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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-15.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.284

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Mme Pierrette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10-6 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Meung-sur-Loire, a sollicité la prise en charge des frais de transport en véhicule particulier exposés pour se rendre en maison de repos en Haute-Savoie ; qu'une expertise médicale technique ayant été mise en oeuvre, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement du trajet entre le domicile de l'intéressée et un établissement de soins appropriés du Loiret, sur la base des frais de transport en commun ; Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que suite à l'expertise, la Caisse a accordé la prise en charge des frais de séjour dans l'établissement de Haute-Savoie, ce qui entraîne le remboursement des frais de transport médicalement prescrits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'expertise médicale technique, qui s'imposent à l'assuré comme à la Caisse, que Mme X... pouvait se déplacer normalement par les transports en commun, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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