Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [V] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSA5
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [O] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [O]; la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/02/2022, Madame [V] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 08/12/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 14/12/2020 sur le calcul de la pension invalidité.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/09/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [V] [O] a comparu assistée de Me MOINECOURT. Elle conteste le calcul de la pension invalidité catégorie 1 effectué par la caisse au motif que le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension invalidité n’aurait pas dû prendre en compte des rémunérations perçues à l’occasion d’un emploi étudiant en 2008 ainsi qu’un contrat de professionnalisation effectué entre 2011 et 2016. Elle demande à voir fixer à 6.176,77€ (et non 5.546,90€ comme l’a retenu la caisse), le montant de sa pension invalidité catégorie 1, et sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la différence mensuelle (soit 52,49 Euros) avec effet rétroactif au 13/06/2020, date de son passage en invalidité, et jusqu’au 1er/10/2021, date de suspension de sa pension.Elle demande aussi l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500€.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I]. Elle demande à voir débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes. Elle explique que l’assurée justifiant de moins de 10 années civiles d’assurance, la pension est calculée en prenant en compte les années d’assurance accomplies depuis l’affiliation. Ainsi pour le calcul du montant de la pension invalidité, il est retenu la part des salaires soumis à cotisations, ces derniers étant fournis au service invalidité par la CARSAT au moyen d’un document intitulé « relevé de carrière assurance invalidité ». La caisse soutient que le calcul de la pension est recevable au vu des éléments transmis par la CARSAT et qu’il appartenait à l’assurée de contacter la CARSAT afin, en cas d’erreur de l’organisme, de faire régulariser son relevé de carrière invalidité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [V] [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 28/12/2020, qui a été rejeté par décision du 08/12/2021 notifiée le 09/12/2021.
Elle a formé un recours contentieux le 07/02/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur la pension invalidité
L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. »
Selon l’article R341-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. »
Selon l’article L341-7 « La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré ».
En l’espèce, Madame [O] a bénéficié de la pension invalidité catégorie 1 à compter du 13/06/2020. Il lui a été notifié le 14/12/2020 le montant de la pension fixé à 5.546,90€, basé sur son salaire annuel moyen de base calculé à hauteur de 18.489.68€.
L’assurée conteste la prise en compte par la caisse de revenus issus d’un emploi étudiant en 2008 (1.831€) et 2009 (1.033€), ainsi que d’un contrat en alternance de septembre 2011 jusqu’en septembre 2016.
La caisse, puis la commission de recours amiable, rappellent que les salaires retenus pour le calcul de la pension sont ceux figurant sur le relevé de carrière transmis à la caisse par la CARSAT, sur lequel n’apparaissent que les éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension.
L’assurée ne justifiant pas 10 années civiles d’assurance, la caisse a donc retenu, pour le calcul de la pension, les années d’assurance accomplies depuis l’affiliation, soit les salaires perçus durant les années 2008, 2011, 2012 à 2018.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante et d’après une lettre ministérielle en date du 03/01/1961 (GA 2056), « il n’est tenu compte des années d’apprentissage que pour l’ouverture des droits à pension et non pour le calcul de la pension ».
En effet eu égard à la finalité de ce type de contrats en alternance qui est de donner aux travailleurs une formation générale théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle, le salarié perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum légal en contrepartie de l’encadrement dont il bénéficie et du temps réduit passé en entreprise.
Ainsi il ressort de la réponse ministérielle que prendre en compte les salaires perçus durant ces périodes d’alternance pour le calcul de la pension d’invalidité reviendrait à réserver un traitement préjudiciable à ces catégories de travailleurs.
De son côté la caisse ne répond pas à la question de la prise en compte ou non des emplois d’étudiant ni des contrats de professionnalisation, mais se contente d’affirmer que « seuls les salaires figurant sur le récapitulatif des éléments de carrière transmis à la caisse par la CARSAT dans le cadre du calcul de la pension d’invalidité peuvent être pris en compte » (notification de la Commission de Recours Amiable).
Il lui appartient pourtant, selon les articles R341-11 et L341-7 du code de sécurité sociale, de déterminer le montant de la pension invalidité, et de procéder à son calcul, d’après les éléments qui lui sont fournis.
En l’espèce il se déduit par conséquent de l'ensemble de ces éléments que les années à retenir, pour le calcul de la pension invalidité à laquelle l’intéressée peut prétendre, sont les années 2016, 2017 et 2018, sans tenir compte des bulletins de salaires perçus dans le cadre des années en alternance ainsi que des « jobs d’été ».
Par ailleurs il y a lieu de constater que la CPAM ne conteste pas le calcul effectué par Mme [O], retenant in fine un salaire annuel moyen après revalorisation, de 20.589,25 Euros (cf page 6 des écritures de son conseil), conduisant à la fixation à la somme de 6.176,77 Euros annuel du montant de la pension d’invalidité (30% de 20.589,25), soit 514,73 Euros bruts mensuels.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et ainsi d’annuler la décision de la CRA du 08/12/2021et de fixer à 6.176,77 Euros le montant annuel de la pension d’invalidité de Mme [V] [O] (soit 514,73 Euros bruts mensuels).
Il convient de condamner la CPAM du RHONE à verser à Madame [O] les arriérés dus sur la période du 13/06/2020 au 1er/10/2021, date de suspension de sa pension (cf pièce 4 avocat).
Il convient vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il apparaît équitable par ailleurs de condamner la CPAM à verser une somme de 1.000 Euros à Mme [O] au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Madame [V] [O] recevable ;
Infirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 08/12/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 14/12/2020 ;
Dit que la pension d’invalidité versée à Madame [V] [O] à compter du 13/06/2020 devra être recalculée sur la base des années 2016, 2017 et 2018, soit sur la base d’un salaire annuel moyen après revalorisation de 20.589,25 Euros ;
Fixe à la somme de 6.176,77 Euros annuel le montant de la pension d’invalidité de Mme [V] [O] (soit 514,73 Euros bruts mensuels) ;
Condamne la CPAM du RHONE à verser à Madame [O] les arriérés dus, sur la période du 13/06/2020 au 1er/10/2021 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la CPAM du Rhône à verser une somme de 1.000 Euros à Mme [O] [V] au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la CPAM du Rhône aux entiers dépens exposés à compter du 1er/01/2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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