Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02699

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02699

Date de décision :

21 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me JACQUART Joyce , cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI. __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme mon identité et ma date de naissance. La présidente: vous avez aussi une autre identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :deuxieme présentation,diligences effectuées auprès du Maroc avec une confirmation de la transmission le 29/11/24, dossier complet de reconnaissance, attente de réponse, diligences auprès des autorités Syrienne le 22/11/24 et relance le 16/12/24. L’avocat soulève les moyens suivants : concernant le moyen relatif à la menace à l’ordre public, je n’ai pas d’élements pour étayer ce moyen. Concernant les diligences auprès des autorités syriennes, vu la situation actuelle dans le pays, je ne comprends pas la pertinence de cette démarche. L’intéressé entendu en dernier déclare :je n’ai rien à dire DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQZ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Marie TERRIER, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24/11/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 08H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca né le 01 Juillet 1996 à ALEP (SYRIE) de nationalité Syrienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 21 novembre  2024 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [N] se disant né le 1 er juillet 1996 à Alep (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 8heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. La Prefécture déclare: diligences ont été menées auprès des autorités marocaines, confirmation de la transmission aux autorités centrales le 29 novembre et relance le 11 décembre et diligences auprès des autorités syriennes le 22 novembre 2024 et relance le 16 décembre Le conseil de [W] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -la menace à l’ordre public n’est pas identifiée, en l’absence de décision de justice - insuffisance des diligences compte tenu de la situation actuelle en Syrie, difficulté sur la démarche La personne déclare: je n’ai rien dire MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, alors que l’intéressé revendique une nationalité syrienne, il apparaît qu’il est connu du fichier FAED sous une identité marocaine pour laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans ces conditions, les diligences effectuées tant à l’égard de la Syrie, à l’encontre de laquelle, malgré la situation politique, il n’appartient pas au juge judiciaire de critiquer le pays du retour comme à l’égard du Maroc, sont suffisantes, notamment par la demande d’audition consulaire, de laissez-passer consulaires et de routing sont suffisantes et justifient de faire droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle menace à l’ordre public. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca pour une durée de trente jours à compter du 20/12/2024 à 17H00 ; Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [N], alias [E] [W], né à Casablanca retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-21 | Jurisprudence Berlioz