Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2008), que M. X..., engagé en qualité de cuisinier par Mme Y... courant décembre 2003, a été licencié par lettre du 22 juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant exclusivement sur les attestations des salariés de l'employeur pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires , la cour d'appel a violé le principe suivant lequel "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même", ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en ne répondant à ses conclusions par lesquelles il soulignait que l'année de sa séparation d'avec Mme Y..., le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté d'un tiers de sorte qu'il avait nécessairement fait des heures supplémentaires pendant le temps où ils avaient travaillé seuls, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a retenu que le salarié n'étayait pas ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat de M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. Philippe X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Philippe X... demande : - 39.468,68 € au titre des heures supplémentaires, - 3.948,85 € pour les congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L.212-5, devenu L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article L.212-1, devenu L.3121-10 et L.3221-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que le temps de travail contractuel de Philippe X... était : 1 – jusqu'au 31 mai 2005 : 3 heures chaque jour du lundi au jeudi, heures le vendredi, 2 – à compter du 1er juin 2006 jusqu'au 25 juillet suivant : 6 heures par jour du lundi au vendredi ; qu'il affirme avoir travaillé : 1 – de décembre 2003 au 30 novembre 2004 : du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures, soit 14 heures par jour : 49 heures supplémentaires, le dimanche de 7 à 14 heures : 7 heures supplémentaires ; 2 – du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 : du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures, soit 14 heures par jour : 49 heures supplémentaires, le dimanche de 9 heures à 14 heures : 5 heures supplémentaires ; 3 – du 1er juin au 25 juillet 2005 : du lundi au vendredi : 11 heures de travail : 25 heures supplémentaires, le dimanche : 5 heures de travail : 5 heures supplémentaires ;qu'il verse aux débats les attestations de : Lucien LECHAT, ancien client, qui certifie que Philippe X... « travaillait de l'ouverture à la fermeture », Gérard Z..., grossiste en viande, qui indique « avoir eu des commandes de Philippe X... pour le restaurant, le matin vers 7 h 30 ainsi que l'après-midi où il venait en prendre livraison », Simone A..., chauffeur-livreur, qui confirme le précédent témoignage sans être plus précise sur les horaires concernés, Philippe B..., client, selon lequel Philippe X... était « présent du matin au soir » à servir la clientèle, Jean-Luc C..., client, qui « certifie que Philippe X... travaillait de 7 heures à la fermeture », René D..., qui indique « avoir vu Philippe X... à son poste (de travail) lorsqu'il allait au bar, le matin et le soir », Johann E..., client, qui confirme le précédent témoignage sans être plus précis ni sur les heures ni sur la période concernée, Benoît F..., client, qui reprend exactement les mêmes termes, Lisa G..., amie, qui reprend exactement les mêmes termes, Jean-François H..., qui reprend exactement les mêmes termes, Didier I..., qui reprend exactement les mêmes termes, Bruno J..., qui reprend exactement les mêmes termes ; que ces attestations très lapidaires et n'apportant aucune précision ni sur la période concernée ni sur les horaires, émanant de personnes dont la présence sur les lieux était très occasionnelle, ne peuvent être retenues en raison de leur caractère laconique et du démenti que leur opposent les attestations adverses beaucoup plus circonstanciées et qui expliquent le contexte très particulier lié au concubinage de près de 15 ans ayant existé entre les parties, du conflit familial né de leur rupture personnelle, l'intention de nuire exprimée par le salarié ; qu'ainsi, sont produites les attestations de : - Sylviane K... et Patricia L..., serveuses, qui décrivent la tension extrême existant enter les concubins et l'intention de Philippe X... de faire craquer son employeur en négligeant ses obligations professionnelles pour la harceler ; - Bruno J..., Didier I..., Benoît F..., Jean-Luc C..., qui expliquent avoir attesté à la demande de Philippe X... qui voulait être mieux indemnisé par les ASSEDIC ; qu'ils confirment la présence continue de Philippe X... sur les lieux tout en précisant qu'il habitait sur place et qu'il se trouvait aussi bien devant le bar que derrière ; qu'il apparaît que la bonne foi de ces témoins a été surprise et que leurs premières déclarations, dont la Cour comprend bien qu'elles ne reflètent pas la vérité, ne peuvent être retenues ; - du Maire de CUSSAI, qui confirme les soucis de Philippe X... avec les ASSEDIC et son refus de faire un courrier à cet organisme, « sachant que Philippe X... habitait sur les lieux de son travail et pouvait être présent devant comme derrière le comptoir aussi en haut et en bas des lieux (…) » ; qu'il en résulte que Philippe X... affirme péremptoirement avoir travaillé 14 heures par jour alors que : - sa présence était justifiée par ses relations de concubinage avec son employeur, entraînant la confusion entre lieu de travail et résidence familiale, - il a tenté de faire passer cette présence manifeste pour du temps de travail dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation des ASSEDIC tout en trompant les témoins sur ses intentions réelles concernant son employeur (c'est-àdire en réalité sur la production en justice de leur attestation…), - son remplaçant a été embauché pour une durée hebdomadaire de 20 heures seulement tandis qu'une serveuse était recrutée dès février 2005, circonstances rendant très improbables les heures supplémentaires alléguées compte tenu de la faible taille de l'établissement ; que Philippe X..., dont les allégations ne sont pas crédibles, n'étaie donc pas sa demande qui a été justement rejetée ainsi que celle, corrélative, en dommages et intérêts, par les premiers juges dont la décision mérite d'être confirmée (…) » (arrêt, p. 4, antépénultième, avantdernier et dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, en rejetant les demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur deux attestations de salariés encore sous la subordination de Mme Y... et produites par leur employeur, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, M. X... soulignait que l'année de sa séparation d'avec Mme Y..., le chiffre d'affaires avait augmenté d'un tiers ainsi que l'activité de restauration, en sorte que pendant le temps où Mme Y... et lui-même avaient travaillé seuls, il avait nécessairement fait des heures supplémentaires pour faire face aux besoins de l'activité (conclusions d'appel, p. 3, § 1er et s.) ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile.
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