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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/06214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06214

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/06214 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LA Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] du 07 juin 2024 Surendettement RG : 11.23.1837 [P] C/ [24] [16] Société [31] [Localité 28] [29] [18] [Localité 27] [22] Société [30] [Localité 26] Société [19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Juillet 2025 APPELANT : Mme [K] [P] [Adresse 7] [Localité 9] Comparante INTIMES : [24] Service surendettement [Adresse 8] [Localité 14] Non comparant [16] Surendettement [Localité 13] Non comparante Société [31] [Localité 28] [Adresse 11] [Localité 5] Non comparante [29] CA CONSUMER/A.N.A.P Agence 923 [Adresse 15] [Localité 10] Non comparant [18] [Localité 27] [23] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparante Société [30] [Localité 26] [Adresse 1] 80095 [Localité 2] Non comparante Société [19] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025 Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 27 avril 2021, la [21] a déclaré recevable la demande de Mme [K] [P], née [J], du 12 avril 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 27 juillet 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 21 762 euros sur une durée de 63 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 361 euros. Par lettre recommandée envoyée le 24 août 2021 à la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées du 27 juillet 2021. Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers s'est déclaré incompétent territorialement, la débitrice résidant désormais sur la commune de Meyzieu, et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne. A l'audience devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, Mme [P] a indiqué qu'elle était en capacité de rembourser la somme de 100 euros par mois et a parallèlement fait part de sa volonté de contester sa signature sur les contrats de crédit [25], [20] et [17], affirmant que ces derniers avaient été souscrits par la compagne de l'un de ses fils. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [P], - au fond, rejeté le recours de Mme [P], - fixé à la somme de 361 euros la mensualité de remboursement de Mme [P], - dit que Mme [P] s'acquittera des dettes selon le tableau annexé au jugement, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 21 762,13 euros sur 61 mois, - dit que ces dettes ne produiront pas intérêt - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 juin 2024. Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2025. A cette audience, Mme [P] a indiqué que la mensualité fixée était trop élevée. Elle a déclaré percevoir 2030 euros par mois comprenant sa retraite et la pension de reversion et a fait état de dépenses de santé importantes non remboursées. Elle a ajouté pouvoir régler la somme de 200 à 250 euros par mois sur une durée plus longue. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le premier juge a retenu que Mme [P], âgée de 68 ans, retraitée, avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 1895,43 euros, constituées de sa retraite d'un montant de 717,24 euros et d'une pension de réversion de 1178,19 euros - des charges mensuelles d'un montant total de 1514,16 euros, composées de : -forfait charges courantes : 834 euros, - loyer : 480 euros - box de stockage : 77 euros - frais de mutelle (après déduction de la somme retenue dans le barème) : 23,76 euros - frais médicaux non pris en charge : 100 euros (psychologue) soit une capacité de remboursement de 381,27 euros, compatible avec la mensualité de 361 euros retenue. A l'audience devant la cour, les ressources mensuelles de Mme [P] s'élèvent à : - retraite et pension de reversion : 2030 euros S'agissant des charges, il convient de retenir : - forfait de base (barème actualisé 2025) : 632 euros - forfait charges d'habitation : 121 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer hors charges : 480 euros, Mme [P] ne justifiant pas d'une modification de celui-ci, en l'absence de pièce produite - box : 77 euros - mutuelle (supplément par rapport au forfait) : 23,76 euros - frais de psychothérapeute : 100 euros par mois soit un total de 1556,76 euros. Si Mme [P] fait état à l'audience de frais de santé non pris en charge supérieurs au montant de 100 euros, elle ne produit cependant aucun justificatif le démontrant, seule l'attestation de la psychothérapeute étant versée aux débats. Ainsi, la différence entre les ressources et les charges est de 473,24 euros. La quotité saisissable est de 498,61 euros. En outre, la part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer de la débitrice soit à la somme de 1383,48 euros (2030-646,52). Compte tenu de ces éléments, la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 361 euros est compatible avec la situation financière de Mme [P]. En conséquence, le jugement est confirmé. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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