Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/01289
N° RG 24/01289
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBX
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 août 2024 à 11h07.
APPELANT
Madame [I] [A] alias [P] [W]
née le 19 Juin 1987 à [Localité 3] (GHANA), de nationalité Ghanéenne
Comparante en personne,
assistée de Me Marc BREARD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [C] [X], interprète en langue anglaise muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
représenté par le brigadier chef [B] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant, Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame FREDON Maria, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 17h00
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d'entrée prise le 19 août 2024 à 19h15 par le brigadier chef de police M. [J] [S] du service aux frontières aéroportuaires de [8] ;
Vu la décision de placement en zone d'attente de Madame [I] [A] alias [P] [W] prise le 19 août 2024 à 19h45 par le brigadier chef de police M. [J] [S] du service aux frontières aéroportuaires de [8] ;
Vu la requête en date du 22 août 2024 émanant du brigadier cher de police M. [J] [D] du service de la police aux frontières aéroport [8] aux fins de première prolongation de maintien en zone d'attente ;
Vu l'ordonnance du 23 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [I] [A] alias [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de huit jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 août 2024 à15h41 par Madame [I] [A] alias [P] [W] ;
Madame [I] [A] alias [P] [W] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare avoir fui son pays par crainte pour sa sécurité dès lors qu'elle a été dénoncée avoir été vue en train de parler avec une amie lesbienne. Elle indique ne connaître personne en France. Il ignore si un appel a été interjeté par son avocat à l'encontre de la décision du ministère de l'intérieur ayant rejeté sa demande d'entrée sur le territoire. Elle demande de l'aider.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il demande l'annulation de la procédure et de réformer l'ordonnance entreprise.
Il se prévaut d'une exception de nullité de procédure faisant valoir que les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA n'ont pas été respectées en ce que, même si les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, la preuve d'une information effective du transfert de madame de zone d'attente au procureur de la république n'est pas rapportée, et ce, malgré une suspension de l'audience décidée par le premier juge pour permettre à la PAF d'en justifier. Il n'y a aucune trace de l'envoi du mail au procureur de la république et aucun accusé de réception.
Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente pour défaut de motivation dès lors que la requête enregistrée le 22 août 2022 mentionne que la demande d'asile est en cours d'instruction alors même que le ministère de l'intérieur a rejété sa demande le 21 août 2024, notifiée le même jour à 16h20. Il estime donc qu'il ne pourra être fait droit à la requête pour défaut de motivation en application de l'article R 222-2 du CESEDA.
Le représentant de la police aux frontières a été régulièrement entendu. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il indique que l'intéressée est rentrée sur le territoire français avec un passeport falsifié et qu'elle venait de [Localité 5]. Il soutient que le procureur de la république a bien été informé de la mesure, tel que cela résulte de la notification de transfert en zone d'attente. Il ne peut justifier du mail d'envoi, ni d'un accusé de réception.
Madame [I] [A] alias [P] [W] a eu la parole en dernier.
La cour a indiqué au conseil de l'appelante que l'ordonnance critiquée n'était pas jointe à sa déclaration d'appel effectuée par mail hier et que la pièce adressée avant l'audience en ce sens par mail était illisible, alors même qu'une telle pièce est requise à peine de recevabilité de l'appel. Le représentant de la police aux frontières a remis spontanément l'ordonnance entreprise en sa possession. Une copie de cette décision a été faite par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Dès lors qu'une copie de la décision contestée a été remise dans le délai d'appel, la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité tenant à l'absence d'information du procureur de la république
Il résulte des articles L 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui arrive en France par la voie aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L 341-2 du même code énonce que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la république.
En l'espèce, il est fait grief à la police aux frontières de ne pas justifier que les décisions ont été portées à la connaissance du procureur de la république.
Or, il résulte du procès-verbal de notification du placement en zone d'attente, intervenue le 19 août 2024 à 19h45, que le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a été avisé de la mesure par voie de messagerie le même jour à 19h55.
De même, il ressort du procès-verbal de notification de transfert de zone d'attente, intervenue le 20 août 2024 à 14h, que les procureurs de la république près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (zone de départ) et près du tribunal judiciaire de Marseille (zone d'arrivée) ont été avisés de la mesure par voie de messagerie le même jour à 19h55.
Dès lors que l'avis au procureur de la république, sans délai, n'est soumis à aucun formalisme particulier et que la seule mention de l'envoi de l'avis lors de la notification du placement en zone d'attente et de transfert de zone d'attente suffit à rendre la procédure régulière, la police aux frontières n'était pas tenue de produire les mails qui ont été adressés aux procureurs et, le cas échéant, les accusés de réception de ces mails.
De plus, alors même que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, aucun élément probant n'est justifié pour remettre en cause l'effectivité de ces transmissions.
Le moyen soutenu par l'appelante tiré de l'absence de preuve d'avis au parquet ne peut donc prospérer.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article L 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'article R 342-2 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L 341-2.
En l'espèce, il apparaît que la requête en date du 22 août 2024 du brigadier chef de police, M. [J] [D], enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le même jour à 19h15, est suffisamment motivée. Dans les 'motifs du placement en zone d'attente', la case 'refus d'entrée sur le territoire' est cochée. Il est expressément mentionné que :
- le 19 août 2024 à 19h15, l'intéressée s'est présentée à la frontière munie d'un passeport biométrique ghanéen falsifié par substitution de la photographie et modification des mentions de personnalisation, sur lequel est apposé une vignette visa Schengen également falsifiée par substitution de la photographie et modification des mentions de personnalisation, à la suite de quoi elle s'est vue refuser l'entrée sur le territoire et a été placée en zone d'attente ;
- le 20 août 2024, cette dernière a fait une demande d'asile ;
- le 20 août 2024, elle a été transférée au CRA [6] à [Localité 7] ;
- le 21 août 2024, il lui a été notifié le rejet de sa demande d'asile à 16h20.
Dans les 'motifs justifiant la demande du placement en zone d'attente', plusieurs éléments visés, à savoir :
- les diligences effectuées par l'administration, à savoir rédaction et envoi de sa demande d'asile ainsi que la notification du rejet de sa demande d'asile ;
- le délai de rapatriement envisagé, en raison du délai d'appel suite au refus de sa demande d'asile courant jusqu'au 23 août 2024 à 16h20, la fin de la zone d'attente prévue le 23 août 2024 à 19h15 et le vol retour pour [Localité 5], pays de provenance de l'intéressée, prévu le 24 août 2024 à 12h15.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette requête est parfaitement motivée, rappelant même la décision ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé qui lui a été notifiée le 21 août 2024 à 16h20.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intéressée et de déclarer recevable la requête de la police aux frontières.
Sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente
En application de l'article L 342-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Aux termes des dispositions de l'article L 342-10 du même code, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d' attente.
En l'espèce, dès lors que l'intéressée n'oppose aucun moyen de nature à ne pas faire droit à la requête, que son maintien en zone d'attente s'explique par la demande d'asile qu'elle a faite, la possibilité pour elle de faire appel de la décision de rejet de sa demande d'asile jusqu'au 23 août 2024 à 16h20 et de la nécessité de reprogrammer un vol à destination de [Localité 5], celui prévu le 24 août 2024 à 12h15 ne pouvant se faire, l'intéressée étant présente à l'audience à laquelle elle a été convoquée le même jour à 10h, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de la police aux frontières ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
- Maître Marc BREARD, avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Maître Abdramane KOUYATE, avocat choisi, au barreau de MARSEILLE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD du TJ de Marseille
N° RG : N° RG 24/01289 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBX
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par [I] [A] alias [P] [W] contre :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 août 2024
La greffière
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