Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.519
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., Institut 2000, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 mai 1991 par Mme X..., en qualité d'esthéticienne, sans contrat écrit ; qu'elle a perçu une rémunération variable suivant les mois ; qu'à compter du 1er janvier 1995, les parties ont convenu d'une durée de 132 heures de travail par mois ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période antérieure à cet accord, sur la base d'un emploi à temps complet ;
Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que toutes les heures travaillées avaient été payées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'écrit fixant la durée du travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour la durée légale, sauf preuve contraire par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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