Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5O
MINUTE N° RG 24/06474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5O
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Août 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [T] [C] [X] [G]
née le 15 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assistée de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [L], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [T] [C] [X] [G] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [C] [X] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [T] [C] [X] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 08/08/24 à 09:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/08/24 à 09:09 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [C] [X] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Madame [T] [C] [X] [G] née le 15 novembre 1994 à [Localité 4] (Colombie) s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 08 août 2024, au motif qu’elle ne justifiait pas de l’ensemble des conditions de séjour exigées, son billet retour s’avérant être non valable. Son compagnon, Monsieur [E] [N] [R] [J] faisait parallèlement l’objet de la même décision. La compagnie aérienne Iberia précisait que le numéro de réservation figurant sur les billets retour présentés par les intéressés correspondait à un vol de mai 2024 d’un autre couple.
Le 08 août 2024 était reçu en la faveur de Madame [X] [G] une autre billeterie retour pour un trajet [6]/[Localité 5] puis [Localité 5]/[Localité 2] le 15 août 2024.
Madame [X] [G] refusait de se rendre à l’aéroport le 10 août 2024 aux fins de prendre un vol à destination de [Localité 2] (Colombie).
Ce même jour une réservation pour un hébergement dans un dortoir pour un homme entre le 11 et le 15 août était reçue en sa faveur, ce qui ne pouvait pourtant être valable à l’égard de Madame [T] [C] [X] [G].
Lors de l’audience, Madame [X] [G] déclarait vouloir profiter avec son compagnon, Monsieur [R] [J] des quelques jours de vacances qu’il leur restait.
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Cependant, en l’espèce, de sérieux doutes subsistent quant aux conditions de voyage de Madame [T] [C] [X] [G] au regard de l’invalidité de sa billeterie de retour initiale. Elle n’a pas régularisé sa situation depuis lors, une réservation dans un dortoir pour homme ne pouvant être considérée comme valable à son égard. Son maintien en zone d’attente apparaît dès lors nécessaire et proportionné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [T] [C] [X] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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