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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.145

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° Z 18-10.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Réunion, venant aux droits de la société de Transport et d'assainissement de la Réunion STAR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Réunion, venant aux droits de la société Star ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. N.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... est fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Star aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'entendre condamnée au versement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. N... prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que les faits reprochés sont avérés et qu'il incombe au juge de rechercher si ces griefs sont établis ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l'employeur à qui il appartient d'en rapporter la preuve ; que le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s'il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d'une faute simple justifiant le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige énonce : « Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : - Vous étiez victime d'un accident du travail le 28 novembre 2012 et vous nous avez fourni l'arrêt de travail initial du 29/11 au 09/12/12, puis d'une prolongation de votre arrêt de travail du 10/12 au 12/12/12 suivie d'une autre prolongation du 12 au 21/12/2012. - Vous vous êtes présenté le 02/01/2013 au service RH leur remettant en main propre un arrêt final en date du 27 décembre dernier malgré votre absence à votre poste de travail le 28/12/2012. De plus, l'assistante RH qui le réceptionne vous fait remarquer que vous n'aviez pas fourni de prolongation de votre arrêt de travail du 22/12 au 26/12/2012 et que cette pièce reste manquante. - Sur ces événements, notamment par la constatation de votre absence depuis le 22/12/2012, passé le délai de prévenance de 48 heures, nous vous envoyons, en date du 27 décembre 2012, une 1ère convocation à un entretien préalable à licenciement fixé le 03 janvier 2013 à 08h00 au siège de l'entreprise Star. - Le 03 janvier 2013, l'île de la Réunion a été mise en alerte rouge et par conséquent, l'activité économique a été suspendue toute la matinée. De ce fait, dès le 04 janvier 2013, nous avons reprogrammé une nouvelle convocation entretien préalable à licenciement fixé le 10 janvier 2013 ; entretien auquel vous n'avez pu assister. - Le 04 janvier 2013, vous êtes passé sur votre lieu de travail et vos supérieurs hiérarchiques vous donnent connaissance de la procédure de licenciement en cours, notamment votre entretien préalable à licenciement dans les jours à venir. Compte tenu des circonstances aggravantes pour l'exploitation du site liées à votre absence injustifiée depuis le 22 décembre dernier, ils vous informent également de votre mise à pied à titre conservatoire. Lors de votre venue sur votre lieu de travail le 04 janvier dernier, vous ne vous êtes pas expliqué sur votre situation professionnelle et personnelle directement auprès de vos responsables hiérarchiques. De plus, depuis le 22 décembre dernier, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez ni prévenu votre supérieur hiérarchique, U... B... ni laissé de message ou de justificatif à l'accueil du site. Votre supérieur hiérarchique a tenté de vous joindre à plusieurs reprises sans succès. Vous comprendrez aisément que de tels faits sont fort préjudiciables au bon fonctionnement du site ISDnD de Sainte Suzanne et que nous ne pouvons tolérer de tels agissements. En effet, vous aviez été planifié par vos supérieurs hiérarchiques pour la réalisation de tâches au bon fonctionnement du site qui n'ont pu aboutir de par vos absences délibérées et injustifiées. Vous êtes embauché à Star depuis le 17 août 1988 et vous aviez subi une procédure disciplinaire, une rétrogradation de poste, relative à une insuffisance professionnelle causée par une négligence dans l'accomplissement du contrôle constituant une circonstance aggravante pour l'image de la société, en qualité d'agent de quai. En conséquence depuis le 1er juillet 2009, vous êtes affecté au poste d'agent de centre de traitement. Depuis cette date, nous comptabilisons de manière récurrente des manquements professionnels et des agissements graves à la sécurité, qui ont fait l'objet de sanctions régulières, notamment des avertissements¿ » ; que, concernant le grief d'absence injustifiée, il est établi par les pièces produites aux débats que M. N... : - a été placé en accident du travail du 29 novembre 2012 au 21 décembre 2012 et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 22 décembre 2012 pour reprise, - a fait l'objet de trois avertissements disciplinaires, antérieurs de moins de trois ans à la procédure de licenciement engagée par son employeur le 27 décembre 2012, pour des faits d'absences injustifiées à savoir : * par courrier du 05 janvier 2010, lui reprochant d'avoir quitté sans motif son poste de travail le 29 décembre 2009 après avoir été réprimandé pour y avoir fumé, puis d'avoir repris l'embauche le lendemain sans fournir d'explications ni de justificatifs de son absence, * par courrier du 1er mars 2010, pour s'être absenté de son lieu de travail du lundi 15 février 2010 au jeudi 18 février 2010 sans fournir d'explications ni de justificatif de son absence, * par courrier du 22 octobre 2012, pour des retards répétés (d'un quart d'heure à une demi-heure les 06/08/12, 30/08/12 et 03/09/12) lors de sa prise de service et son absence injustifiée au travail le 06 septembre 2012, - n'a fait prévenir et justifié auprès de son employeur de son absence au travail qu'à compter du 28 décembre 2012 alors qu'il était absent depuis le 22 décembre 2012, soit depuis près d'une semaine, - s'est enfin présenté sur son lieu de travail en date du 4 janvier 2013 date de sa mise à pied conservatoire par l'employeur ; que le salarié invoque à tort la prescription triennale des trois avertissements invoqués par son employeur, puisqu'ils lui ont tous été délivrés (et notamment le dernier deux mois avant) moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse ; qu'il soutient en outre que sa dernière absence au travail à compter du 22 décembre 2012 était dûment justifiée par son incarcération, dont il n'aurait pas été en mesure d'avertir son employeur avant le 28 décembre 2012 ; que force est toutefois de constater que les allégations de M. N... sont : - peu fiables puisqu'elles ne sont corroborées par aucune pièce suffisamment précise malgré la réouverture des débats ordonnée pour ce faire, voire contradictoires puisque si le salarié soutenait dans ses écritures avoir été incarcéré sous le régime de la semi-liberté et avoir vu son aménagement de peine révoqué ensuite de la mise à pied conservatoire ordonnée par son employeur, il affirmait au contraire à l'audience avoir bénéficié d'un placement sous surveillance électronique qui aurait été révoqué par le juge ensuite de son comportement fautif, - démenties par les pièces produites, puisqu'il ressort du certificat de présence au centre pénitentiaire produit que le salarié était incarcéré depuis le 13 novembre 2012 et non depuis le 22 décembre 2012, et que son aménagement de peine, quel qu'il ait été (semi-liberté ou placement sous surveillance électronique) n'a en réalité jamais pris fin, puisqu'il a été en mesure de se rendre sur son lieu de travail le 4 janvier 2013 (alors qu'il devait s'y présenter au demeurant dès le 2 janvier 2013 selon son conseiller de probation), bien que sa détention se soit poursuivie jusqu'au 15 mars 2013, - insuffisantes à démontrer qu'il n'ait pas été en mesure de prévenir son employeur de son absence avant le 28 décembre 2012, un délai de prévenance de six jours, même en cas d'incarcération subite, ne pouvant apparaître comme justifier ni constituer un quelconque cas de force majeure, au vu du nombre de tiers susceptible d'avertir l'employeur sur demande d'un détenu ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations et des pièces produites aux débats que M. N... a bien eu à plusieurs reprises des absences injustifiées et parfois prolongées (absence injustifiée de 4 jours en février 2010 et de 6 jours sans justification en décembre 2012) à son poste de travail, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles de nature à perturber gravement le bon fonctionnement et l'organisation de son entreprise, puisqu'il exerçait ses fonctions à la déchetterie de Sainte-Suzanne ; que ce seul comportement répété de M. N... caractérise, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'autre grief d'insubordination de l'employeur, une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de M. N... du 8 février 2013 mentionnait comme cause du congédiement des absences répétées injustifiées pour la période du 22 au 26 décembre 2016 ; qu'en se fondant essentiellement sur des absences ayant donné lieu à des avertissements notifiés pendant la période antérieure sur trois années pour déclarer en conséquence justifié pour faute grave ledit licenciement, la cour d'appel a retenu des griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, en méconnaissance du principe précité, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et doit être dûment caractérisée ; que, dans ses conclusions d'appel, M. N... avait expressément fait valoir qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [...], pendant la période du 22 au 28 décembre 2012, fait juridique que son conseiller de probation s'était engagé à porter aussitôt à la connaissance de son employeur pour justifier son absence à partir du 22 décembre jusqu'à sa libération début janvier 2013, démarche que celui-ci n'a finalement effectuée que le 28 décembre 2012 ; qu'en se bornant à affirmer que cet élément probatoire, pourtant déterminant, serait insuffisant, sans en indiquer explicitement les motifs et ne constituerait pas un cas de force majeure, ce qui n'était pas allégué, cette circonstance étant uniquement invoquée pour justifier l'impossibilité de prévenir la société Star dans le délai prévu au règlement intérieur, la cour d'appel a privé de base légale son arrêt au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

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