Cour de cassation, 27 mars 1979. 77-91.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-91.887
Date de décision :
27 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 461-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale,
" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le directeur général et le chef du personnel d'une société avaient commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir fait donner l'ordre à des délégués syndicaux qui distribuaient des tracts politiques dans l'entreprise, de poursuivre la distribution à l'extérieur de celle-ci ;
" Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si ces documents avaient ou non un caractère politique ; qu'en effet il appartenait aux prévenus non point de se faire justice à eux-mêmes, mais de saisir les tribunaux compétents de toute contestation sur le bien-fondé de ces distributions ;
" Alors que le chef d'entreprise, qui était dans l'impossibilité pratique d'engager une action en justice pour faire cesser une distribution effectuée en un court laps de temps, tirait de son pouvoir réglementaire le droit de s'opposer à une action des syndicats qui étaient sortis des limites de leurs prérogatives " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 30 avril 1974, à l'heure d'entrée du personnel, X... Gilbert, directeur de l'entreprise, et Y... Claude, chef du personnel, ont empêché la distribution de deux tracts dont l'un " avait trait aux prochaines élections présidentielles ", et d'un journal émanant de syndicats ; qu'étant prévenu, en même temps que Y..., d'entrave à l'exercice du droit syndical, X... a soutenu que les tracts litigieux n'étaient pas " de nature syndicale " et qu'il était, par conséquent, fondé, sans porter atteinte à l'exercice du droit syndical défini par la loi, à s'opposer à leur diffusion à l'intérieur de l'établissement ; que, pour rejeter ce moyen de défense, la Cour d'appel se borne à énoncer " que sans qu'il y ait lieu de rechercher si les deux tracts et le journal avaient un caractère politique, l'employeur ne disposant d'aucun pouvoir personnel de censure, il appartenait aux prévenus non point de se faire justice à eux-mêmes, mais, le cas échéant, de saisir les tribunaux compétents, au besoin par voie de référé, de toute contestation sur le bien-fondé des distributions effectuées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction pénale de vérifier elle-même, ainsi qu'elle en était requise, si les distributions de tracts litigieuses n'avaient pas excédé les limites du droit syndical tel que défini en la matière par l'article L. 412-7 du Code du travail, cette circonstance pouvant être, à la supposer vérifiée, de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (11è chambre) en date du 21 avril 1977, dans toutes ses dispositions, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
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