Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2320619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320619
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il était statué par ordonnance, dans l'attente de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Christophel, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 29 mai 1976, est entré en France le 21 décembre 2022 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. L'arrêté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 542-2 1° d, L. 542-4 et L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que M. A a sollicité l'asile et que l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de l'intéressé, l'Inde étant considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'OFPRA a pris le 22 mai 2023 une décision de rejet sur sa demande, notifiée le 2 juin 2023, et que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 542-2 du même code, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et peut donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de ce dernier article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2023, notifiée le 2 juin 2023, ainsi qu'en atteste la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui a statué sur sa demande en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans la mesure où le requérant provient d'Inde, pays considéré comme d'origine sûr. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire français avait, en application des dispositions précitées, pris fin. Dans ces conditions et alors même qu'il a introduit postérieurement un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne soutient ni même n'allègue une insertion particulière en France, ni qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il soutient être présent sur le territoire français que depuis décembre 2022, soit que depuis un peu plus de huit mois à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Inde. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2023 et il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. /Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2./ Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A ne peut être regardé comme présentant des éléments de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation et de suspension de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A.PerrinLa greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2320619/8
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