Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/37931 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Florence LE BRIS-MUNCH, Avocat, #R0096
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, Avocat, #R0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J], [H] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], et Mme [M], [D], [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7], après contrat de mariage reçu le 10 octobre 2018 par Maître [T], sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2021, M. [R] a fait assigner Mme [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022 le juge de la mise en état a :
autorisé les époux à résider séparément,attribué à Madame [M] [B] épouse [R] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à titre onéreux,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,fixé à 7.000 euros mensuels la somme que devra l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, à compter de la date de l’introduction de l’instance et au besoin l’y a condamné, dit que l’époux prendra par ailleurs en charge l’ensemble des charges du domicile conjugal au titre du règlement provisoire des dettes du ménage, dit que l’époux prendra par ailleurs en charge l’emprunt du domicile conjugal à hauteur de 71,72 % et que l’épouse en assumera 28,28 %,dit que s’agissant de la résidence secondaire, l’époux prendra en charge 80 % et l’épouse 20 % des charges y afférent,dit que les époux se partageront la gestion des parts de la SCI La Villette,rejeté toutes autres demandes,dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de l'assignation,rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit, réservé les dépens ou tout autre frais d’instance,renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 pour conclusions du demandeur.
Le 28 avril 2022 Mme [B] a interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par conclusions en date du 16 mai 2022 M. [R] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [B] et formule différentes demandes.
Par conclusions d’incident en date du 17 juin 2022 puis par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 23 décembre 2022, Mme [B] sollicite in limine litis qu’il soit sursis à statuer sur le fond du divorce le temps que la cour d’appel se prononce sur sa demande.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande formée par Mme [B] qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2022 ;débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer ;dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au fond dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2022 ;rejeté toutes autres demandes ;réservé les dépens ou tout autre frais d’instance,renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 19 juin 2023 pour conclusions au fond du défendeur, ici demandeur à l’incident.
Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de la répartition des charges du domicile conjugal au titre de règlement provisoire des dettes du ménage, et de la provision sur frais d’instance. Elle a notamment :
dit que M. [R] et Mme [B] paieront à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision à savoir 71,72% pour M. [R] et 28,28% pour Mme [B], les charges de copropriété et taxes foncières liées au domicile conjugal ;dit que les frais liés à l’occupation de l’appartement seront à la charge de Mme [B] ; alloué à Mme [B] une provision pour frais d’instance d’un montant de 12.000 euros mise à la charge de M. [R], ce dernier étant condamné en tant que besoin à régler cette somme ; condamné M. [R] aux dépens d’appel ; condamné M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [R] demande au juge de :
condamner Mme [B] au divorce à ses torts exclusifs ; débouter Mme [B] de toutes ses demandes au titre de la prestation compensatoire ; condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 50 000 € au profit de M. [R] au titre de dommages et intérêts ;Débouter Mme [B] de sa demande de prononcé de divorce aux torts exclusifs de Mr [R] et de sa demande de condamnations aux dommages et intérêts ;Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire fixer à la somme maximale de 2000 € par mois pendant trois ans le montant de la prestation compensatoire qui serait versée à Mme [B] ;A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation de M. [R] au versement d’une prestation compensatoire en capital, fixer le montant maximal à la somme de 70 000 € ;En tout état de cause, débouter Mme [B] de sa demande de paiement à titre provisionnel de la prestation compensatoire ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] [B] en date du 30 octobre 2018, et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que Mme [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
constater que M. [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; fixer la date des effets du divorce au 1er août 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; ordonner la restitution sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir par Mme [B] à M. [R] des oeuvres « Crâne Pasqua et Coeur brisés » ainsi que des lustres, de la pendule ATMOS et de la lithographie de BUFFET, outre l’intégralité du mobilier acquis par M. [R] garnissant le logement familial listé dans le constat de Me [W] du 13 janvier 2022 ;Débouter Mme [B] de sa demande de restitution de l’oeuvre « Wrench’S accumulation » d’[F] ;Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [B] demande au juge de :
déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; débouter M. [R] de ses demandes plus amples et contraires ; prononcer le divorce de Mme [B] et de M. [R] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de M. [R] ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce; fixer la date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au jour de la demande en divorce, soit au 5 octobre 2021 ; ordonner la restitution par M. [R] à Mme [B] de l’oeuvre de l’artiste [O] [F] intitulée « Wrenches’s accumulation » qui lui appartient ; condamner M. [R] au règlement de la somme de 900.000 € au titre de la prestation compensatoire due à Mme [B], sous la forme d’un capital réglé au jour du prononcé définitif du divorce. condamner M. [R] à verser la somme de 20.000€ à Mme [B] en réparation de son préjudice matériel ;condamner M. [R] à verser la somme de 20.000€ à Mme [B] en réparation de son préjudice personnel ; condamner M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures et bordereaux de pièces déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [B] demande au juge de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2024 ; ordonner la réouverture des débats ; ordonner le maintien de l’audience de plaidoiries à la date du 16 septembre 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [R] demande au juge de :
débouter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [B] ; ordonner le maintien de l’audience de plaidoiries au 16 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024 la demande de révocation de clôture a été rejetée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique Bernex, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’article 242 du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023,
Prononce le divorce aux torts partagés des époux de :
Monsieur [J], [H] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
Et
Madame [M], [D], [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 30 octobre 2018 à la mairie de [Localité 7] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 5 octobre 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Déboute les époux de leurs demandes relatives à la restitution d’œuvres d’art et de biens mobiliers ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] de sa demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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