Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 20/00985 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FIX2
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S.A.R.L. SNE QUANTITEC
C/
LA MONDIALE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RAKOTOARISON T50
-Me DUPUIS (Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SNE QUANTITEC,
N° RCS 483 755 765, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDERESSE :
A MONDIALE,
N° RCS 775 625 635, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
représentée par Me Martine DUPUIS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 février 2024, à l’audience du 29 Mai 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Août 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] (ci-après M. [O]) a été salarié de la société SARLU SNE QUANTITEC ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5] (ci-après " QUANTITEC ") à compter du 15 octobre 2007 et jusqu'à son décès le 8 janvier 2019. Il a été engagé en tant qu'agent technique réseaux d'assainissement.
La société QUANTITEC a souscrit, au profit de ses salariés, un contrat de prévoyance prenant effet au 1er janvier 2000, auprès de la société d'assurance LA MONDIALE ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 6], (ci-après " LA MONDIALE ").
En application de ce contrat, en cas de décès, LA MONDIALE verse au bénéficiaire désigné un capital décès calculé en pourcentage du salaire de base. Aux termes des conventions particulières, le capital décès versé correspond à 156% du salaire de base.
Le 27 novembre 2005, LA MONDIALE a procédé à l'enregistrement du changement de souscripteur, LA SARLU SNE QUANTITEC venant aux droits de la SARL QUANTITEC.
Par courrier en date du 19 juillet 2019, le conseil de QUANTITEC a sollicité de la MONDIALE de payer aux ayant droits de M. [O] la somme de 38.848,37 euros correspondant à la différence prévue entre le capital décès prévu par la convention collective et la garantie souscrite, cette dernière étant inférieure. Il a également demandé à ce qu'un avenant au contrat de prévoyance souscrit par la société soit signé afin de régulariser la situation.
Par courrier du 3 septembre 2019, LA MONDIALE a rejeter les demandes de QUANTITEC.
Par jugement du 8 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Chartres a condamné QUANTITEC à payer à Madame [B] [D], sœur de Monsieur [V] [O], venant aux droits de son frère, la somme de 13.282,79 euros au titre du préjudice subi, ladite somme correspondant à la différence entre la garantie prévue par la convention collective et la garantie offerte par l'employeur.
Par jugement du 8 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Chartres a condamné QUANTITEC à payer à Madame [G] [S], sœur de Monsieur [V] [O], venant aux droits de son frère, la somme de 13.282,79 euros au titre du préjudice subi, ladite somme correspondant à la différence entre la garantie prévue par la convention collective et la garantie offerte par l'employeur.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 juin 2020, QUANTITEC a assigné LA MONDIALE devant le Tribunal judiciaire de Chartres en réparation du préjudice subi.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 février 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société QUANTITEC, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner LA MONDIALE à lui payer la somme de 26.565,58 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner LA MONDIALE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner LA MONDIALE aux dépens dont distraction au profit de Me Patrick RAKOTOARISON.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts QUANTITEC fait valoir, au visa des articles 1104, 1112-1, 1134 et 1231-1 du code civil ainsi que de la convention collective applicable aux bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils que LA MONDIALE engage sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l'appel en garantie formé en ce qu'elle manqué à son obligation de conseil. La société soutient que la convention collective applicable prévoit un capital décès minimum à hauteur de 170% du salaire annuel brut alors que le contrat souscrit avec l'assureur prévoit un taux inférieur de 156%. En effet, QUANTITEC plaide que LA MONDIALE, en tant que professionnelle de la prévoyance, n'a pu ignorer que le contrat signé avec la société prévoyait un capital décès inférieur à la convention collective applicable et qu'elle aurait dû faire respecter ces dispositions d'ordre public en faisant modifier le taux de prise en charge au titre du capital décès, figurant au contrat.
Sur le préjudice, elle fait valoir que du fait du manquement contractuel de LA MONDIALE, elle a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes à payer à Mesdames [D] et [S], la somme de 13.282,79 euros chacune.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient ne pas reconnaître avoir commis une faute en ne souscrivant pas une assurance garantissant le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations conventionnelles. Elle fait valoir que LA MONDIALE a manqué a son obligation de bonne foi lors de la conclusion des avenants de 2005 et 2007 en n'informant pas QUANTITEC que le taux de prise en charge souscrit était inférieur au taux conventionnel, l'obligation de conseil de l'assureur devant comporter une mise en garde de l'assuré de souscrire des contrats illégaux. QUANTITEC conteste avoir dû fournir aux délégués syndicaux et représentant du personnel l'accord collectif, mentionnant le taux minimal de prise en charge, en ce que lors de la conclusion du contrat avec LA MONDIALE, la société ne remplissait pas les critères de mise en place d'un CSE. Elle rappelle également l'obligation d'information de l'assureur prévu par l'article L. 521-4 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, l'assureur LA MONDIALE, sollicite du tribunal de :
- Rejeter les demandes formées par QUANTITEC ;
- Condamner QUANTITEC à la lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner QUANTITEC aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Au soutien du rejet des prétentions adverses, elle fait valoir, se fondant sur l'accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, modifié par l'avenant du 25 juin 1998 confiant la gestion du régime de prévoyance à deux compagnies d'assurance nommément désignées et ce jusqu'en 2015, que l'entreprise ne pouvait ignorer ces textes antérieurs au contrat de prévoyance conclu. L'assureur soutient que l'employeur engage sa responsabilité à l'égard des salariés lorsqu'il n'a pas adhéré au régime conventionnel de prévoyance ou qu'il ne l'a fait que partiellement, l'assureur n'étant tenu que de vérifier la validité de l'adhésion qui lui est adressée et non si le souscripteur remplit les obligations conventionnelles pesant sur lui. Il fait valoir que l'assureur n'a pas d'obligation d'information et de conseil particulier sur le fait que le contrat ne corresponde pas aux obligations conventionnelles. Il plaide que lors de la conclusion du contrat de prévoyance avec QUANTITEC, le montant de capital décès prévu par la convention collective était de 150% du salaire de référence, ce taux n'ayant été modifié que par avenant du 25 mars 2009 à hauteur de 170%. Ainsi, pour l'assureur, ce sont les modifications conventionnelles qui ont rendu le contrat inadapté, QUANTITEC aurait dû remettre un exemplaire de l'accord collectif aux délégués syndicaux et représentants du personnel ainsi que procéder à son affichage dans l'entreprise. Il fait valoir que l'employeur était à même d'analyser le contrat souscrit et de vérifier sa non-conformité avec les dispositions conventionnelles. LA MONDIALE expose que les dispositions de l'article L.521-4 du code des assurances sont inapplicables car entré en vigueur en 2018 or la souscription du contrat et les avenants sont antérieurs.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Tenu à une obligation de conseil envers son souscripteur, l'assureur est condamné, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution de cette obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et il lui appartient de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Il résulte de l'article R.2262-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation d'information collective et individuelle à l'égard des salariés des stipulations de la convention collective applicable.
Aux termes de l'article 1er de l'accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, étendu par arrêté du 31 mars 1999, l'employeur est tenu de souscrire, pour ses salariés un contrat d'assurance prévoyance. L'article 3.2 de l'accord de 1997 stipule que le montant de capital décès versé est égal à 150% du salaire de référence pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres. Par avenant n°3 du 25 mars 2009, ledit taux est élevé à hauteur de 170% du salaire de référence.
Il est constant que l'employeur engage sa responsabilité à l'égard des salariés lorsqu'il n'a pas adhéré au régime conventionnel de prévoyance ou lorsqu'il ne l'a fait que partiellement. Au titre de son obligation d'information et de conseil, l'assureur n'est tenu que de vérifier la validité de l'adhésion qui lui est adressée et non si le souscripteur remplit les obligations conventionnelles pesant sur lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques et des ingénieurs conseils.
Il résulte du contrat de prévoyance conclu entre la SARL QUANTITEC et LA MONDIALE le 1er janvier 2000 et plus précisément des conditions particulières de ladite convention que l'assureur verse au bénéficiaire salarié un capital décès correspondant à 156% du salaire de référence, ce qui est conforme aux stipulations de la convention collective applicable à cette date prévoyant une couverture minimale à hauteur de 150%. Dès lors, les documents contractuels versés aux débats démontrent que lors des négociations précontractuelles, l'assureur a rempli son obligation de conseil en permettant à l'entreprise de souscrire un contrat conforme à la norme conventionnelle.
L'avenant à l'accord collectif susmentionné, élevant le montant du capital décès minimal à hauteur de 170% du salaire de référence, date du 25 mars 2009 soit postérieurement à l'embauche de Monsieur [O] le 15 octobre 2007 mais également au dernier avenant du contrat liant QUANTITEC à LA MONDIALE (17 septembre 2007). Ainsi, au stade de l'exécution du contrat, les modifications conventionnelles ont rendu le contrat de prévoyance inadapté.
Il ressort des deux jugements du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 8 septembre 2021 que les sommes payées par LA MONDIALE, au titre du capital décès, aux ayants-droits de M. [O], et en application du contrat du contrat de prévoyance conclu par la société QUANTITEC, ont été inférieures au minimum prévu par la convention collective.
Si l'obligation pour l'employeur de remettre aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux un exemplaire de l'accord collectif amendé ne concernait pas la société QUANTITEC au regard des critères fixés par la loi, il n'en demeure pas moins que l'article R.2262-1 du code du travail lui imposait de délivrer une information individuelle et collective aux salariés sur la modification de cette convention collective.
Dès lors, la société QUANTITEC, de par son obligation de prendre connaissance de la modification de l'accord collectif, était parfaitement à même d'analyser le contrat de prévoyance qu'elle avait souscrite sur la base d'un autre texte conventionnel et de vérifier sa non-conformité éventuelle avec les dispositions conventionnelles auxquelles elle était soumise dès lors que ce texte modifiait le montant du capital décès minimum.
Par conséquent, l'assureur n'avait pas à son égard l'obligation particulière d'attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des salariés non cadres ne comportait pas de couverture décès adaptée de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué, à son égard, à son obligation d'information générale et de conseil alors que lors de la souscription du contrat de prévoyance et de ses avenants, LA MONDIALE a proposé des stipulations conformes aux obligations mises à la charge de l'employeur par la convention collective applicable.
Par ailleurs, la société QUANTITEC fait référence à un courrier de l'assureur en date du 21 juin 2019 dans lequel il mentionnerait l'augmentation du capital décès à hauteur de 170% du salaire de référence par l'accord collectif. Cependant, force est de constater que cette pièce n'est pas produite aux débats.
A titre surabondant, il sera rappelé que l'article L. 521-4 du code des assurances mettant à la charge de l'assureur un devoir de conseil en amont de la souscription et de toutes opérations entraînant une modification significative du contrat est inapplicable en l'espèce dès lors que la souscription et les avenants sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er octobre 2018.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée par QUANTITEC sera rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner le préjudice et le lien de causalité, faute de violation par LA MONDIALE de ses obligations contractuelles.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société QUANTITEC, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société QUANTITEC, condamnée aux dépens, devra payer à LA MONDIALE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par SARLU SNE QUANTITEC ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre de la société d'assurance LA MONDIALE ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE la SARLU SNE QUANTITEC ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens avec faculté de paiement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES ;
CONDAMNE la SARLU SNE QUANTITEC ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société d'assurance LA MONDIALE ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée de ce chef par la SARLU SNE QUANTITEC ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI