Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 juin 2000), que M. X..., gérant de la société Candy box, devenue la société SMTI (la société), s'est constitué caution solidaire de celle-ci envers le Crédit du Nord (la banque) par trois actes ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi la caution en paiement du solde restant dû au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à la société le 11 mars 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, alors, selon le moyen, que le courrier par lequel l'avocat de la banque l'avait informé qu'il demanderait à l'audience du tribunal une remise, adressé à un particulier, était de nature à l'informer de l'inutilité de sa comparution, et de l'induire en erreur sur la possibilité de faire valoir à l'audience ses moyens et arguments ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 14, 16, 18 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen est irrevable, faute d'intérêt ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant une caution à payer la créance d'un établissement bancaire, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, totalement délaissées sur ce point par l'arrêt, la caution avait souligné que la déclaration de créance du créancier invoquant le cautionnement du 4 mars 1994, elle ne pouvait donner lieu à des poursuites à son endroit ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque justifiait avoir déclaré sa créance et constaté, qu'en dépit de la caducité du cautionnement donné le 4 mars 1994, les deux autres actes de cautionnement produisaient leurs effets au jour de la déclaration de créance, l'acte du 1er septembre 1994 concernant les dettes dont la société pourrait être redevable au 30 avril 1995, et celui du 4 janvier 1995 étant illimité dans le temps, l'arrêt retient que ces deux engagements sont de portée générale et en déduit que M. X... reste tenu du remboursement du prêt ; qu'ainsi, dès lors que le cautionnement, garantie personnelle, n'avait pas à être précisé dans la déclaration de créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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