Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061985
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AXCESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Et assistée de Me Samir KHAWAJA de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0108
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. VILLA-[M], prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NOUVELLE ALPHA SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MILLAT substituant Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2023 :
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la SAS Axcess à payer à la SELARL Villa-[M], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Alpha Sécurité, la somme de 94 857,15 €, outre celle de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 16 mars 2023, la SAS Axcess a relevé appel de cette décision et, par acte du 7 avril 2023, elle a assigné la SELARL Villa-[M], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Alpha Sécurité en référé devant le premier président afin d'être autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 104 857,15 €. Elle demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience du 1er juin 2023, elle fait valoir pour l'essentiel qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de cette somme en cas d'infirmation du jugement dès lors que la société Nouvelle Alpha Sécurité est en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la défenderesse sollicite le rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit ordonné à la SAS Axcess de verser entre les mains de Maître [M] la somme de 94 762,37 € qui sera consignée sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations et le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile que les dépens.
Elle estime que la demanderesse fait preuve de moyens déloyaux et que ses difficultés financières tiennent à l'absence de respect par la SAS Axcess de ses engagements.
SUR CE,
Selon l'article 521 du code de procédure civile, « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (') »
Au cas présent, la société Nouvelle Alpha Sécurité fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Cette situation démontre à elle seule le risque d'insolvabilité de cette société et ainsi celui de non-représentation des sommes versées.
La circonstance que le liquidateur soit tenu, par application de l'article L.641-8 du code de commerce, de verser toute somme reçue en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, ne suffit pas à prévenir tout risque, dès lors que ce versement n'emporte pas affectation spéciale et que les fonds déposés demeurent le gage des créanciers.
La consignation de la somme due en principal, soit 94 857,15 €, sera donc ordonnée, à l'exclusion de celles dues au titre des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Dans ces conditions, la demande de consignation formée à titre subsidiaire par la défenderesse est sans objet.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la SAS Axcess à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 94 857,15 €, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 février 2023 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment