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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-40.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.105

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., demeurant immeuble Le California, 15, rue Vincent, Le Grau-du-Roi (Gard), 2 / le syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes Uzes Vigan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et du syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en qualité de "chef de service de port" à Port Camargue depuis le 1er avril 1970, a été licencié pour motif économique le 8 février 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour suppression d'emploi ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, pour dire que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réorganisation du port ayant conduit l'employeur à confier à M. de X... des responsabilités englobant celles confiées précédemment à M. Y... engendrait en elle-même la suppression de l'emploi de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la réorganisation était motivée par une extension considérable de l'activité du port, sans rechercher si le reclassement de M. Y... était possible dans cette nouvelle structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en se bornant à relever que, suite à la réorganisation des services, la Chambre de commerce et d'industrie avait engagé un salarié à un niveau hiérarchique supérieur pour assurer des responsabilités plus importantes que celles précédemment confiées à M. Y... sans rechercher si celui-ci, indépendamment de son classement hiérarchique, n'avait pas les capacités nécessaires pour occuper ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il vise l'obligation de reclassement et l'adaptation du salarié à l'évolution des emplois, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Port Camargue, devenu le premier port de plaisance d'Europe, exigeait qu'il fût désormais dirigé par un cadre ayant une qualification et des compétences supérieures à celles de M. Y..., la cour d'appel, a pu décider que son licenciement était fondé sur un motif économique ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, envers la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes Uzes Vigan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz