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Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401324

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne l'a informé du recouvrement d'indus de prestations sociales à hauteur de 1324,62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Il résulte de ces dispositions que l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Mme B n'a pas établi, à l'appui de sa requête déposée le 23 juillet 2024, avoir adressé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de la décision susvisée du 27 mars 2024. L'intéressée a donc été invitée, par un courrier du 23 juillet 2024 reçu le même jour, dans l'application " Télérecours citoyens ", en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête sur ce point en justifiant, dans un délai de quinze jours, de la présentation d'un recours administratif devant l'autorité compétente. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Il suit de là, que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 21 octobre 2024. Le vice-président, F-J REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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