Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.037
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) M. Jean-Claude X..., agent d'assurance, demeurant place de l'Hôtel de ville à Maurs (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1°) de M. Roger Y..., invalide, demeurant "La Vialette", Marssac-sur-Tarn (Tarn),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont les bureaux sont place Lapérouse à Albi (Tarn),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Tarn ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 février 1989) et les productions, que, sur une route à trois voies, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., circulant en sens inverse ; que M. Y..., blessé, a demandé à M. X... et à sa compagnie d'assurances La Winterthur la réparation de son dommage ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était le seul responsable de la collision et devait réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Y... sans rechercher si celui-ci n'avait pas entrepris sa manoeuvre de dépassement en sachant qu'un véhicule circulant en sens inverse occupait déjà le couloir central de circulation, la cour d'appel ayant par là-même
privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il était interdit aux usagers dans le sens Toulouse-Albi d'emprunter la voie centrale pour effectuer un dépassement, interdiction signalisée que M. X...
n'a pas respectée, et que M. Y... a été conduit à dépasser la voiture qui le précédait ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. Y... n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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