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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2308086

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308086

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Seghier Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 9 611,64 euros émis à son encontre le 28 juin 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 440 euros émis à son encontre le 29 juin 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestées ont été pris par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif Paris. Fait à Melun, le 9 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308086

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