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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2304310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304310

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle le médecin du travail mandaté par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine l'a déclaré inapte à son poste. Vu la demande de régularisation adressée le 20 juin 2023 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision du GCS Nord Lorraine faisant suite à l'avis du Dr A du 6 juin 2023 et n'a pas justifié d'une impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au groupement de coopération sanitaire Nord Lorraine. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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