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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-11.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.044

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ M. Henri Y..., demeurant : 34120 Nezignan-l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Baltazar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt en date du 14 mars 1994, aux termes duquel la cour d'appel de Montpellier, retenant l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée par un précédent arrêt et a renvoyé les consorts Y... à se pourvoir devant le juge de l'exécution de Béziers; Attendu qu'il résulte des productions que, par requête du 28 avril 1994, les consorts Y... ont eux-mêmes saisi la juridiction de renvoi pour qu'il soit statué sur leur demande; qu'ayant ainsi exécuté sans réserve un arrêt qui, ne lui ayant pas été signifié, n'avait pas de caractère exécutoire, M. Y... a acquiescé à cette décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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