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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-16.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.504

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des conjoints et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6 et 7 du même Code, 242, 245 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués contre M. X... ainsi que de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des conjoints ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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