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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 octobre 2022. 2104668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2104668

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 27 août 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Barberaz a refusé d'accorder la dérogation de secteur scolaire à l'école Concorde pour ses filles. Une lettre a été adressée le 1er août 2022 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er août 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Commune de Barberaz. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le président, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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