Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00517
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[G] [J] divorcée [K]
C/
Association ADMR D'[Localité 2]
C.C.C. délivrée
le : 10/07/2025
à : Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 10/07/2025
à : Me COTILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GITG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° F21/00049
APPELANTE :
[G] [J] divorcée [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association ADMR D'[Localité 2] Prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 27 juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile par l'association du service médical à domicile (ADMR) d'[Localité 2] (l'employeur).
Elle a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2008.
Elle a été licenciée le 14 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 août 2023, a constaté la péremption de l'instance.
La salariée a interjeté appel le 22 septembre 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation à l'emploi,
- 20 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soulève l'incompétence matérielle pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, demande le rejet des demandes adverses.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 décembre 2023 et 27 février 2024.
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance :
L'employeur rappelle que le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 juin 2015 puis que, par jugement du 10 mai 2016, la radiation de l'affaire a été prononcée.
La salariée a, par requête du 23 avril 2021, saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin de : 'reprendre sa procédure et de solliciter du conseil qu'il statue sur ses demandes'.
Il en déduit que l'instance est périmée.
La salariée répond que le jugement du 10 mai 2016 n'a pas mis à sa charge de diligence à accomplir de sorte que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir.
L'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016 dispose que : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Il est jugé que la péremption d'instance n'est acquise que si la juridiction a mis expressément à la charge des parties une ou des diligences à accomplir.
Ici, l'instance a été introduite le 11 juin 2015.
Par ailleurs, le jugement du 10 mai 2016 prononçant la radiation pour défaut de diligence de la part de la salariée n'a pas mis expressément de diligence à la charge de celle-ci dans son dispositif. Il ne peut en résulter de diligence a fortiori comme le soutient le jugement de départage puisque celle-ci doit être expresse.
Dès lors le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes d'indemnisation au titre de l'obligation d'adaptation à l'emploi et de l'obligation de sécurité :
1°) L'employeur soulève l'incompétence matérielle pour examiner la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
Il précise que sous cette demande, la salariée forme, en fait, une demande d'indemnisation au titre de l'accident du travail survenu en 2008 et, à titre subsidiaire, que cette demande est prescrite pour avoir été formée la première fois par conclusions du 20 avril 2021, soit au delà du délai biennal prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
La salariée répond qu'elle se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité, qu'elle ne demande pas une indemnisation consécutive à une faute inexcusable de l'employeur mais celle consécutive à une faute contractuelle.
Elle ajoute que son action n'est pas prescrite.
Sur le premier point, la cour rappelle qu'elle a plénitude de juridiction et qu'elle peut examiner la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité due par l'employeur en exécution de la loi et pas seulement du contrat de travail. De plus, cette demande n'a pas été examinée au fond par le conseil de prud'hommes qui a retenu, à tort, la péremption d'instance.
Il en résulte donc que la cour est compétente pour examiner cette demande d'indemnisation.
Sur la prescription, l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' et ce après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Ici, l'instance a été introduite le 11 juin 2015 et le jugement de radiation du 10 mai 2016 valant radiation de l'affaire, ne met pas fin définitivement à l'instance.
De plus, la péremption d'instance n'a pas été retenue.
Il en résulte que l'interruption du délai de prescription a commencé le 11 juin 2015 et n'a pas cessé de produire effet depuis lors et ce à l'égard de toutes les actions procédant d'une même relation contractuelle, soit ici le contrat de travail, peu important donc que cette demande ait été formée par conclusions datées d'avril 2021, dès lors que la saisine de la juridiction en 2015 portait sur la rupture du contrat de travail.
Au fond, la salariée invoque un manquement à l'obligation de sécurité en indiquant que l'employeur lui a confié des fonctions et des missions incompatibles avec son poste d'aide à domicile en relevant en fait de fonctions d'auxiliaire de vie sociale et en ne mettant pas tout en oeuvre pour lui assurer une formation adéquate, notamment lui permettre d'acquérir les gestes professionnels et postures professionnelles propres à travailler à toute sécurité. Elle en déduit qu'il a failli à son obligation de sécurité.
Elle ajoute que l'accident de travail dont elle a été victime est la conséquence de son affectation à un poste pour lequel elle n'avait pas bénéficié de la formation nécessaire pour l'occuper.
Le délai de prescription a commencé à courir à compter du moment où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ici, au regard de la demande précise de la salariée, cette connaissance était acquise au moment de l'accident du travail, soit le 1er avril 2008.
A cette époque, la prescription de l'action était soumise à un délai de 5 ans, seule la loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi sont applicables puisque la saisine du conseil de prud'hommes est antérieure au 16 juin 2016.
L'article 21 V de cette loi dispose que : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Ici, la salariée pouvait donc agir pour des faits connus entre le 11 juin 2010 et le 11 juin 2015.
Or, comme indiqué, sa connaissance des faits débutant le jour de l'accident du travail du 1er avril 2008, son action est prescrite même au regard des dispositions transitoires de la loi de 2013.
Cette demande est donc irrecevable.
2°) La salariée forme une autre demande d'indemnité au titre du manquement à l'obligation d'adaptation.
Sur ce point, l'employeur soulève également la prescription de la demande en visant le même texte et le fait que la salariée a formé sa demande la première fois par conclusions du 20 avril 2021.
La salariée répond que son action n'est pas prescrite.
Elle précise qu'en acquérant de l'ancienneté, elle a été amenée à exécuter des tâches correspondant en fait à la prise en charge de personnes âgées et fragiles.
Elle ajoute qu'elle exerçait des fonctions d'auxiliaire de vie sans diplôme et qu'à une demande de formation, il lui a été répondu que c'était à elle de la financer.
Elle indique dans ses conclusions que ce manquement d'adaptation a eu des conséquences dramatiques puisque, ne maîtrisant pas les gestes et postures, elle s'est grièvement blessée en avril 2008 lorsqu'elle a accompagné une personne relativement dépendante dans un geste de la vie courante pour se lever et s'installer dans un fauteuil.
En reprenant le même raisonnement que précédemment, force est de constater que la salariée connaissait le fait lui permettant d'exercer son droit le 1er avril 2008, de sorte que, même en appliquant les dispositions transitoires précitées, son action était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2015.
Cette demande est, en conséquence, irrecevable.
Sur le licenciement :
La salariée soutient que l'inaptitude a une origine professionnelle et que l'obligation de reclassement n'a pas correctement exécutée.
1°) A la suite de son accident du travail du 1er avril 2008, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Une visite de pré-reprise du 8 avril 2013 concluait ainsi : 'à la reprise inapte au poste'.
La consolidation avec séquelles à la suite de l'accident du travail a été établie à la date du 29 avril 2013.
La salariée a été reçue par le médecin du travail qui, lors de deux visites des 2 et 21 mai 2013, indiquait : 'inapte au poste et apte à un autre : travail assis, léger avec possibilité de se mettre debout. Temps partiel'.
Il est jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement et que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, dès lors que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, l'employeur indique dans ses conclusions que la salariée a informé l'association le 1er avril 2008 de son accident du travail.
Il en résulte qu'au moment du licenciement, l'employeur connaissait ce fait et que l'arrêt de travail a été ininterrompu entre cette date et le licenciement.
Le fait que l'inaptitude résulte au moins partiellement de l'accident du travail ne signifie pas ipso facto que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient en effet, à la salariée d'établir que cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur.
En l'espèce, la salariée reprend les mêmes moyens que ceux développés au titre des demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'adaptation de l'emploi.
La cour constate que la fiche de poste vise un emploi d'aide à domicile.
L'accident du travail consiste en une fracture d'une vertèbre et les éléments médicaux permettent de retenir une malformation congénitale de la colonne vertébrale.
La salariée soutient que cette fracture est intervenue le 1er avril 2008 alors qu'elle aidait une cliente qui faisait un malaise et menaçait de tomber.
Il appartient à l'employeur de justifier de l'exécution de l'obligation de sécurité, laquelle n'est pas de résultat.
Il en va de même pour l'obligation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail, laquelle relève de l'initiative de l'employeur.
Ici, le contrat de travail prévoit un emploi d'agent à domicile et l'avenant du 1er octobre 2007 vise les fonctions d'aide à domicile dont le rôle est défini dans la fiche produite (pièce n°5).
Cet emploi ne vise pas l'aide à apporter aux personnes âgées pour les aider à se soulever ou à les déplacer.
Par ailleurs, la salariée n'établit pas un glissement d'activité dans son emploi et indique elle-même qu'elle est intervenue pour aider la personne âgée qui risquait de tomber selon le rapport d'évaluation du taux d'incapacité et non dans le cadre de l'aide à domicile habituelle.
Il n'en résulte donc aucun manquement de l'employeur au regard des obligations précitées.
2°) Dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la salariée soutient que le représentant du personnel n'a pas été consulté et que l'employeur ne lui a jamais précisé s'il existait ou non une délégation du personnel.
L'employeur répond qu'il n'existait pas, à cette époque, de délégués du personnel au sein de l'association et que la salariée le savait puisqu'elle ne vise pas cette étape dans la lettre adressée à l'employeur le 2 mai 2013, valant descriptif de la procédure de licenciement à engager.
Cette lettre est inopérante dès lors que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de procéder au licenciement et il lui appartient de justifier du respect de celle-ci, notamment de la consultation, à l'époque, des délégués du personnel.
Il est jugé que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consultation en raison de l'absence de délégués dans l'entreprise, dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Ici, l'employeur ne produit aucun procès-verbal de carence et ne démontre pas que la mise en place des délégués du personnel n'était pas obligatoire au sein de l'association.
Dès lors que cette carence probatoire empêche le contrôle par la cour de l'exécution de l'obligation de reclassement, le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse.
3°) L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors applicable antérieure au 1er janvier 2017, dispose que : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14".
Au regard d'un salaire mensuel de référence de 1 282 euros, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 20 000 euros.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 28 août 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que l'instance n'est pas périmée ;
- Dit que les demandes de Mme [J] en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation d'adaptation de l'emploi sont irrecevables comme prescrites ;
- Dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne l'association du service médical à domicile (ADMR) d'[Localité 2] à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association du service médical à domicile (ADMR) d'[Localité 2] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne l'association du service médical à domicile (ADMR) d'[Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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