Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88V
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MC
AFFAIRE :
[7]
C/
[X] [N] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 20/1585
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[X] [N] épouse [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [X] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2018, la société [10] a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 11 mai 2018 au préjudice de Mme [X] [D] (l'assurée), exerçant en qualité d'agent de service, qui a glissé lors d'une prestation de service, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 11 mai 2018 fait état d'une 'entorse cheville gauche+contusion genou gauche'.
La victime a été déclarée consolidée à la date du 30 avril 2019 sans séquelle indemnisable.
Le 6 mai 2019, l'assurée a sollicité le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude.
Le 8 juillet 2019, la caisse a refusé à l'assurée l'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Contestant le refus de la caisse, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 septembre 2020, a rejeté son recours.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, retenant que l'assurée rapportait la preuve du lien entre la décision d'inaptitude et l'accident du travail du 11 mai 2018, a :
- reçu le recours de l'assurée et l'a dit bien fondé ;
-dit que l'assurée a droit au bénéfice de l'indemnité d'aptitude temporaire pour la période comprise entre la date de l'avis d'inaptitude (6 mai 2019) et la date de son licenciement (7 juin 2019), qui pourra néanmoins être minorée en raison du paiement de six jours effectué par l'employeur pendant la période considérée ;
- renvoyé l'assurée auprès des services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant à nouveau, avant dire droit,
-d'ordonner une expertise médicale technique afin qu'un médecin expert se prononce sur le lien pouvant exister entre l'inaptitude prononcée le 6 mai 2019 et l'accident du travail du 11 mai 2018 ;
- de réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt définitif qui sera rendu.
La caisse expose que le médecin conseil a conclu à l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 11 mai 2018 ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, l'assurée présentant un état pathologique antérieur à type de gonalgie sans rapport avec l'accident, et le certificat médical étant bien postérieur à la date de consolidation.
Elle ajoute qu'en présence d'un différent médical, seule une expertise médicale technique pouvait être prononcée ; qu'il n'y a eu qu'un mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement et que l'employeur a payé six jours de congés payés durant cette période.
A l'audience, l'assurée expose qu'elle a été licenciée pour inaptitude, qu'elle n'a rien touché pendant huit mois avant d'être à la retraite ; que c'est le médecin du travail qui l'a arrêtée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Aux termes de l'article D. 433-2 du même code, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée 'indemnité temporaire d'inaptitude' dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale dispose que, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [5] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
Selon l'article L. 141-17- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version encore applicable au litige (par exemple, 2e Civ., 27 janvier 2022, n° 20-16.285, F-D).
En l'espèce, l'assurée a formé sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complétée par le médecin du travail certifiant avoir établi le 6 mai 2019 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 11 mai 2018.
Le médecin conseil de la caisse conteste ce lien, selon avis du 11 juin 2019 confirmé par la commission de recours amiable.
S'agissant d'une contestation d'ordre médical, une expertise sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur. Les modalités de cette expertise seront énoncées au dispositif.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, les frais résultant d'une telle expertise sont à la charge de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette expertise sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige ;
Fixe comme suit la mission de l'expert :
- prendre connaissance des pièces communiquées par l'assurée, Mme [X] [D], et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [6] ;
- procéder à un examen clinique de l'assurée, après avoir informé celle-ci des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ;
- déterminer si un lien est susceptible d'être établi entre l'inaptitude de Mme [X] [D] prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail dont elle a été victime le 11 mai 2018 ;
Rappelle :
- que le médecin expert sera désigné conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction susvisée ;
- qu'il devra procéder à l'examen de l'assurée dans les cinq jours suivant la réception du protocole qui lui sera adressé par la [6] ;
- qu'il devra immédiatement établir des conclusions motivées en double exemplaire et adresser, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires au médecin traitant et à la caisse intéressée ;
- que le rapport du médecin expert comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées ;
- que le médecin expert devra remettre son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la [6] ;
- que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie dudit rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assurée ;
Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [4], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise technique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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