Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/440
Rôle N° RG 23/13112 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBTN
[M] [B]
C/
S.A. L'ÉQUITÉ S A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier WATRIN
Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02583.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. L'ÉQUITÉ S A,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Hélène CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 25 octobre 2022, M. [M] [B] qui avait déclaré le vol de son véhicule automobile a été condamné pour des faits d'escroquerie à l'assurance, à l'égard de la société d'assurance l'Equité après avoir reçu indument grâce à ces faits, la somme de 47 238 €.
Sur autorisations du juge de l'exécution, en date du 10 novembre 2022 et du 23 mars 2023, qui admettait un principe de créance, plusieurs saisies conservatoires ont été effectuées par la société l'Equité, à l'encontre de M. [B] :
- Le 28 novembre 2022 pour avoir garantie et paiement de la somme de 47 592, 13 euros, entre les mains du Crédit Agricole, le compte était créditeur de 32 301.33 euros SBI déduit,
- Le 6 avril 2023 et le 2 juin 2023 pour avoir garantie et paiement de la somme de 14 936, 67 euros, solde encore dû après la première saisie fructueuse, mais le compte auprès du Crédit Agricole ne comportait alors qu'un crédit de 723.87 euros puis, 274.52 €, SBI déduits.
Sur sa contestation des mesures ainsi prises, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, le 5 octobre 2023 a :
- Débouté M. [B] de toutes ses demandes,
- Déclaré irrecevable la demande M. [B] tendant à voir ordonner sous astreinte la condamnation de la société l'Equité à lui remettre le véhicule Ford Mustang Cabriolet, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution,
- Condamné M. [B] à payer à la société l'Equité la somme de 500 euros à titre de dommages et intérês pour procédure abusive,
- Condamné M. [B] à payer à la société l'Equité la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à statuer les 'dire et juger',
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraites,
- Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [B] soutenait la caducité des mesures conservatoires considérant que la société l'Equité s'était désistée de sa constitution de partie civile au pénal, et n'avait pas introduit, dans les temps, une instance destinée à obtenir un titre exécutoire, mais le juge de l'exécution d'Aix en Provence, dans la décision précitée, retenait que la compagnie d'assurance s'était constituée partie civile par courrier, devant le tribunal correctionnel, n'étant pas tenue de comparaître en application de l'article 420-1 du code de procédure pénale et qu'elle avait à juste titre, déposé devant lui une requête en omission de statuer puisque la juridiction n'avait pas examiné sa constitution sur laquelle le jugement ne faisait aucune mention.(R511-7du code des procédures civiles d'exécution).
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il admettait le principe de créance et des difficultés financières d'ailleurs invoquées par l'avocat de monsieur [B]. Il disait ne pouvoir statuer sur la demande de restitution du véhicule assuré, une Ford Mustang, qui aurait été déposée par les services de police entre les mains de l'assureur. Il sanctionnait par des dommages et intérêts l'action abusive de monsieur [B].
La décision a été notifiée par le greffe par voie postale le 10 octobre 2023 ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception. M. [B] a fait appel le 20 octobre 2023 par déclaration à la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [M] [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
En application des articles L511-1 et suivants, L512-1 et L512-2, R511-1 et suivants, R512-1 et R512-2, et R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- prononcer la caducité des mesures engagées contre lui,
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires effectuées par la SA l'Equité SA dont le procès verbal est en date du 18/11/2022 et la dénonciation du 02/12/2022 ainsi que la seconde dont le procès verbal est en date du 06 /04/2023 et la dénonciation du 13 /04/2023.
- ordonner la main levée immédiate des saisies conservatoires des créances effectuées par la SA l'Equité dont le procès verbal est en date du 18/11/2022 et la dénonciation du 02/ 12/2022 ainsi que la seconde dont le procès verbal est en date du 06/04/2023 et la dénonciation du 13/04/2023.
- condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la SA l'Equité à remettre le véhicule car il en est propriétaire légal et exclusif, Ford Mustang Cabriolet 1966 version GT acheté 51 Atlanta,
- condamner la SA l'Equité au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice causé par ces mesures conservatoires en vertu des articles L512-1, L512-2, R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la SA l'Equité à lui remettre le véhicule Mustang Cabriolet 1966 version GT,
- condamner la SA l'Equité au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SA l'Equité de toute demande l'encontre de Monsieur [B].
Monsieur [B] soutient qu'en raison de la non comparution de la société d'assurance devant le tribunal correctionnel et en application de l'article 425 du cpp, elle est réputée s'être désistée de sa constitution de partie civile alors que le jugement pénal n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il est à présent définitif.
Il explique qu'il est dans une situation financière qui ne caractérise aucun risque de non recouvrement. Il est retraité et sa femme depuis les saisies conservatoires subvient seule aux besoins de la famille grâce à deux emplois qui lui procurent un salaire de 1075 euros et 602 €.
Il critique l'appréciation erronée du juge de première instance et reprend que sur le fondement de l'article 425 du code de procédure civile, la partie civile non comparante est réputée se désister de sa demande, de sorte que son désistement s'est imposé ipso facto et il n'a pas été utile pour le tribunal de répondre à ses réclamations. La requête en omission de statuer présentée le 2 novembre 2022 au tribunal correctionnel sera irrecevable. Il y a donc caducité de la mesure, d'autant qu'ayant choisi la voie pénale et s'en étant désistée, la compagnie d'assurance n'a plus la possibilité d'agir au civil. Contrairement à ce qui est soutenu, le contrat d'assurance signé entre les parties a été exécuté de manière conforme, le véhicule a été accidenté et la compagnie d'assurance a respecté son engagement à garantir. Il n'y a pas de faute intentionnelle de la part de l'assuré. Il n'a jamais souhaité l'accident. Bien qu'il y ait escroquerie, la somme qu'il a perçue n'est pas indue. La créance n'est pas fondée en son principe et les conditions cumulatives de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
Il affirme qu'il n'y a pas de risque de non recouvrement, car retraité, il perçoit la somme de 2 000 euros par mois et il est tout à fait solvable. Les mesures conservatoires lui ont causé un préjudice financier, il n'a pu aider sa famille, et moral.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la SA l'Equité demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Y ajoutant,
- condamner monsieur [M] [B] pour abus de procédure à verser à la société L'Equité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 1240 du Code civil';
- condamner monsieur [M] [B] à verser à la société L'Equité en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000'euros au titre de l'instance d'appel';
- condamner monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'intimée dénonce la mauvaise foi de monsieur [B] qui s'est rendu coupable d'une escroquerie en déclarant le vol de son véhicule et a ainsi obtenu une indemnité de 47 238 €. Lors de l'audience correctionnelle, elle s'est constituée partie civile sur le fondement de l'article 420-1 du code de procédure pénale mais le tribunal a omis de statuer sur ses demandes. Sa requête en omission de statuer sera appelée en audience le 5 septembre 2024. La plainte avec constitution de partie civile, constitue selon la jurisprudence, une démarche pour obtenir un titre. Il n'y a donc pas caducité de la mesure conservatoire au sens de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 425 du cpp ne s'applique pas en cas de constitution par lettre ce qui a été son cas. L'indemnité perçue par monsieur [B] est indue car elle est le résultat d'une déclaration inexacte et d'un vol fictif.
Le risque de non recouvrement est caractérisé par les nombreuses promesses de remboursement depuis 2022 qui ne se sont jamais concrétisées. Aucun versement spontané n'a été fait et les sommes saisies, qui ne recouvrent pas toute la créance proviennent de l'indemnité versée par l'assureur lui même.
Le juge de l'exécution au regard de l'article L213-6 du COJ n'a pas compétence pour statuer sur la restitution du véhicule que monsieur [B] n'avait pas remis en cause, offrant par la voix de son conseil, de le récupérer une fois le versement effectué.
La procédure actuelle, fondée sur des moyens dénués de sérieux justifie l'allocation de dommages et intérêts et frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
* sur le principe de créance à l'égard de monsieur [B] :
Bien que monsieur [B] soutienne qu'il n'y a eu de sa part, aucune faute intentionnelle, il est acquis aux débats, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel après avoir déclaré volé un véhicule assuré dont il était propriétaire mais avec lequel il avait eu un accident, selon sa thèse, ou qu'il entendait revendre selon la constitution de partie civile de l'assureur sous une nouvelle immatriculation ce véhicule qu'il avait déclaré en parfait état, car venant d'être rénové, ce qui caractérise une infraction pénale, intentionnelle qu'il a d'ailleurs reconnue quant à sa matérialité. Il a donc sciemment fait une fausse déclaration à sa compagnie d'assurances, pour obtenir des sommes indues et revendre l'automobile après falsification du numéro de série. Il est donc inopérant, s'agissant d'une escroquerie à l'assurance, d'invoquer l'article L113-1 du code des assurances qui ne saurait régir la situation d'espèce. Monsieur [B] ne peut davantage arguer du caractère démesuré du montant réclamé par la société d'assurances, s'agissant d'une indemnité qu'il a perçu et qui n'était pas due.
* sur le risque de non recouvrement :
De manière assez contradictoire, monsieur [B] indique être parfaitement solvable mais avoir vu ses conditions d'existence très perturbées par les saisies opérées, ne pouvant dès lors aider financièrement ses enfants, et devant compter sur les seules ressources de son épouse qui dispose pour subvenir aux besoins de la famille que de revenus chiffrés à 1677 euros par mois.
Il s'était par ailleurs engagé en 2022 à rembourser les sommes perçues ce qu'il n'a pas fait. Le risque de non recouvrement est ainsi caractérisé.
* sur la non comparution en correctionnelle de la compagnie d'assurance Equité :
Il est exact qu'aux termes de l'article 425 du code de procédure pénale, la partie civile qui est régulièrement citée et ne comparait pas ou ne se fait pas représenter est considérée comme se désistant de sa constitution.
Cependant, il résulte de l'article 420-1 du même code que par dérogation, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier. Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée.
Dans un tel cas, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En l'espèce, il ressort du jugement correctionnel prononcé par le tribunal d'Aix en Provence le 25 octobre 2022, que la société l'Equité s'était constituée partie civile, avant l'audience par l'intermédiaire de son conseil, Me [S], et qu'il n'a pas été statué sur ses demandes.
On ne peut dès lors retenir que la société l'Equité s'est désistée de son action en indemnisation, ce que la seule mention au jugement pénal de ce qu'elle n'était ni comparante, ni représentée ne peut impliquer dans un tel contexte.
La requête en omission de statuer présentée devant le tribunal correctionnel dès le 2 novembre 2022 peut donc être admise au sens de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution comme une démarche visant à obtenir un titre exécutoire, évitant ainsi la caducité des mesures conservatoires. L'encombrement de l'audiencement, fait que l'affaire sera évoquée le 5 septembre 2024.
* sur les demandes d'indemnités de monsieur [B] :
La motivation qui précède et le rejet de ses contestations rendent sans objet et fondement la demande indemnitaire de monsieur [B] au titre d'un prétendu préjudice qu'il aurait subi du fait de mesures conservatoires abusives. Il sera débouté de ce chef.
* sur la restitution du véhicule par la compagnie d'assurances :
Adoptant la motivation du premier juge, la cour dit irrecevable cette demande au regard des dispositions de l'article L213-6 du COJ car il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur une telle prétention.
Il n'est pas justifié d'un préjudice complémentaire pouvant fonder l'allocation de dommages et intérêts autres que ceux déjà alloués en première instance, dont le quantum apparaît adapté au litige.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Equité les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [B], qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [B] à payer à la société l'Equité SA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE