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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-15.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.601

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Interfuel, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°/ de la compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, aux droits et obligations de Total Compagnie Française de Distribution, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°/ de la société Delta Confort, dont le siège social est à Marignane (Bouches-du-Rhône), Plaine des Thalands, Quartier Le Beausset, 3°/ de la société Ecotep Distribution, dont le siège social est à Uchaud (Gard), ... (Saône-et-Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société Interfuel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie de Raffinage et de Distribution Total France et de la société Delta Confort, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Interfuel de son désistement envers la société Ecotep Distribution ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1988), que dans le cadre d'un accord conclu entre la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) et la société BP, portant sur la cession mutuelle d'un certain nombre de fonds de commerce, la société Delta confort (société Delta), filiale de la société Total, a vendu à la société Interfuel, filiale de la société BP, un fonds de commerce de vente de fioul domestique établi à Nîmes, selon contrat comportant une clause selon laquelle la société Delta, venderesse, s'interdisait "de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associée commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de cinq ans, dans un rayon de vingt kilomètres du fonds vendu" ; que la société Interfuel, soutenant que les sociétés Total et Delta avaient contrevenu à cette obligation par le truchement de la société Ecotep nouvellement créée à Nîmes et distribuant des produits de marque Total, les a assignées pour leur faire interdire cette activité et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que la société Interfuel reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a statué par des motifs qui, mêlant l'existence d'une clause de non-rétablissement et la nécessité pour la société Interfuel d'apporter la preuve d'une collusion frauduleuse, ne permettent pas de distinguer si c'est la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle des sociétés Total et Delta qui a été écartée, d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la société Interfuel avait fait valoir que la société Total était liée par un contrat de fourniture exclusive de produits pétroliers Total avec la société Labruyère ; que celle-ci avait créé à Nîmes la société Ecotep, sa filiale à 97 %, avec pour gérant un ancien chauffeur-livreur de la société Delta, pour y exploiter le même fonds de commerce que celui vendu à la société Interfuel, et que la société Labruyère avait également conclu avec la société Ecotep un contrat de fourniture exclusive de produits pétroliers Total, qu'elle distribuait effectivement ; que la cour d'appel n'a pas recherché si cette circonstance ne constituait pas, de la part des sociétés Total et Delta, une violation de la clause leur interdisant "de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement .. dans un commerce de la nature de celui vendu", privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Ecotep et Labruyère, qui étaient indépendantes des sociétés Total et Delta, ne pouvaient se voir opposer les clauses du contrat conclu entre ces dernières et la société Interfuel, l'arrêt a constaté que le fait que toutes ces sociétés soient distributrices de produits de marque Total ne pouvait à lui seul caractériser une collusion entre elles, que la société Labruyère est la seule à approvisionner sa filiale la société Ecotep, laquelle a été créée plus d'un an et demi après la vente du fonds de commerce et dont le gérant, ancien chauffeur livreur de la société Interfuel, avait été licencié par celle-ci pour motif économique sans être lié par une clause de non-concurrence ; qu'en décidant que la société Interfuel n'apportait pas la preuve d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Delta et Total, d'un côté, et Labruyère et Ecotep, d'un autre côté, la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions d'appel de la société Interfuel qui reprochait à ces sociétés d'avoir, de connivence entre elles, réalisé un montage juridique destiné à masquer la violation de la clause de non-rétablissement par celles qui l'avaient souscrite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a statué à l'égard des sociétés Total et Delta sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle qui constituait l'objet du litige ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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