Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.913
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la CANCAVA SNC Secteur Sud-Est, dont le siège est ...,
2 / la CAVAPAC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de Garguier, 13004 Marseille,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA Secteur Sud-Est et de la CAVAPAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les constatations des juges du fond, qu'à défaut de paiement par M. X..., artisan, de ses cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès pour l'année 1991, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) lui a délivré le 20 mars 1992 une mise en demeure d'un montant total de 26 048,80 francs au titre des cotisations et majorations, puis, le 22 mai suivant, une contrainte du même montant ; que le 10 novembre 1993, elle lui a notifié cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant que la somme réclamée était réduite à 23 392,80 francs ; que M. X... ayant formé opposition, la cour d'appel a annulé la contrainte et dit n'y avoir lieu à validation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CANCAVA et la CAVAPAC reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré nulle la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que M. X... n'avait pas produit de conclusions écrites soulevant le moyen tiré de l'irrégularité des mise en demeure et contrainte litigieuses ; qu'en retenant ce moyen tardivement soutenu à l'audience même, sans que les parties eussent été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.244-2, R.133-3, R.612-11, alinéa 2, et D.633-15, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt attaqué énonce que la CANCAVA n'apporte pas la preuve du respect de l'obligation pour l'organisme créancier qui décerne la contrainte de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure concordante et de faire mentionner avec exactitude la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du redevable, ainsi que la référence de la contrainte et de son montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réduction du montant de la créance de la CANCAVA dans la lettre de notification de la contrainte affectait la connaissance par M. X... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles R.612-11, alinéa 2, et D.633-15, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt attaqué énonce encore que la CANCAVA n'apporte pas la preuve du respect de l'obligation pour l'organisme créancier qui décerne la contrainte de faire mentionner expressément dans l'acte d'huissier le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs non salariés, la contrainte peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne la date d'opposition, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les mentions portées dans la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la contrainte litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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