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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-20.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.883

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est si ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale section A), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Locavente, dont le siège est sis ..., 2°) de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier n° 342, dont le siège est sis ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, de Me Choucroy, avocat de la société Locavente et de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en janvier et février 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'année 1982 par la société Locavente une certaine somme versée par cette société sous l'appellation d'honoraires à son gérant M. X..., marchand de biens de profession ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1989) d'avoir décidé que la société Locavente n'était pas tenue de cotiser sur la somme susvisée, alors que l'activité de marchand de biens consiste à acheter en son nom des immeubles en vue de les revendre, le profit réalisé constituant sa rémunération et étant soumis à la TVA en application de l'article 257-6 du Code général des Impôts et qu'en excluant de l'assiette des cotisations de la société les honoraires versés à son gérant non majoritaire dont les fonctions sont assimilées en principe à l'exercice d'une activité salariée au motif qu'ils lui auraient été versés dans le cadre de son activité de marchand de biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que les honoraires litigieux rémunéraient une activité indépendante de ses fonctions de gérant au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sommes versées en 1982 par la société Locavente à son gérant avaient été soumises à la TVA et à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la cour d'appel a énoncé que ce dernier, dont les activités de marchand de biens n'excluaient pas celle d'intermédiaire, avait pu, sans fraude, traiter en cette qualité avec la société qu'il dirigeait, en a exactement déduit que la somme litigieuse ne constituait pas une rémunération donnant lieu à cotisation et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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