Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-12.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.831

Date de décision :

8 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., 2 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et Z..., chirurgiens ont signé, en 1988, une convention d'exercice conjoint pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1988, une convention aux termes de laquelle M. Y... mettait gratuitement à la disposition de M. Z... "l'ensemble du petit matériel médical non amorti qu'il possède", une convention d'intégration avec promesse de cession de parts sociales qu'il possédait dans le capital de la SARL Bel Air, qui exploite une clinique du même nom, et les statuts d'une société civile de moyens ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande, formée à l'encontre de M. Y..., de requalification en société de fait des conventions signées entre eux, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir sa part dans "la liquidation des comptes sociaux et le paiement de ses droits sociaux", alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate, d'une part, qu'en sus de la volonté de mettre en commun leurs moyens dans le cadre de la société civile de moyens, M. Y... avait manifesté, aux termes de la convention d'exercice conjoint, la volonté "d'associer le docteur Z... à son activité" et avait réitéré cette volonté d'association dans la convention d'intégration avec cession de parts ; qu'elle relève, d'autre part, que M. Y... avait apporté son petit matériel médical à l'association, qu'elle observe que les associés s'étaient engagés à participer par moitié aux charges de la société civile de moyens et s'étaient obligés à garantir solidairement le tiers des dettes de la société, et qu'ils avaient également convenu, selon la convention d'exercice conjoint, de mettre en commun leurs honoraires et de les partager à part égale, de sorte qu'en retenant qu'aucune société de fait, ayant pour objet l'exercice en commun de leur profession, n'était venue se superposer à la société de moyens, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 et 1832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul apport fait par M. Z... était celui effectué à la société civile de moyens, que la convention d'exercice conjoint ne prévoyait aucun apport à faire par celui-ci, que la volonté de partage des bénéfices n'existe qu'autant que les deux médecins perçoivent des honoraires quasi-équivalents, qu'aucune disposition n'établissait l'intention des parties de contribuer aux pertes, et que M. Z... ne démontrait pas l'existence d'une affectio societatis, les conventions prévoyant une présentation à la clientèle au profit de M. Z..., et la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession des deux médecins, mais chacun exerçant celle-ci en toute indépendance ; qu'appéciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve des éléments constitutifs d'une société de fait entre les deux médecins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-08 | Jurisprudence Berlioz