Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00666
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESL
Minute n° 25/00199
[U], [Z]
C/
S.C.I. NOXNORIA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-22-0312
COUR D'APPEL DE METZ
3e CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. NOXNORIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par M. MICHEL, Conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, les appelants ont interjeté appel le 17 avril 2024 du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige les opposant à la SCI Noxnoria.
Ils n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 28 février 2025 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir des observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 11 juin 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et leur avocat a indiqué par message électronique du 30 juin 2025 ne pouvoir justifier ni d'une demande d'aide juridictionnelle ni d'un timbre fiscal.
La SCI Noxnoria, intimée, n'a formé aucun appel incident et a sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] [U] et Mme [B] [Z] qui devront supporter les dépens d'appel et verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] [U] et Mme [B] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
CONDAMNE M. [L] [U] et Mme [B] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [U] et Mme [B] [Z] à verser à la SCI Noxnoria la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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