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Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-21.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.440

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Gouet, dont le siège social est situé 6, rue J. Le Brix, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile des urgences), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dit "CEPME", société anonyme dont le siège est ... (2e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Le Gouet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en garantie d'un prêt consenti à M. X... pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a pris un nantissement sur ce fonds et a obtenu la caution de la SCI Le Gouet ; qu'à la suite de l'incendie du fonds de commerce, un assureur a versé au notaire rédacteur de l'acte de prêt, qui l'a ensuite remise à l'administrateur de la liquidation de M. X..., une indemnité d'assurance d'un montant supérieur à la créance du CEPME ; que ce dernier a néanmoins assigné la SCI le Gouet en paiement de sa créance, laquelle en cause d'appel a fait valoir qu'en application de l'article L 121-13 du Code des assurances, le CEPME bénéficiait de plein droit, nonobstant la liquidation, de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'elle-même ne pouvait être recherchée ; que la Cour d'appel a condamné la SCI au paiement d'intérêts sur la créance en énonçant que celle-ci "se contentait de reprendre en appel les moyens déjà soulevés en première instance" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'article L 121-13 du code des assurances et alors que devant le premier juge ce moyen n'avait pas été invoqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne le CEPME, envers la SCI Le Gouet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz