Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-20.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.426
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Djelloul X..., demeurant ... et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1, R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a contesté la décision de la caisse primaire lui confirmant, après mise en oeuvre d'une expertise technique, que son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à la date du 31 décembre 1992 ;
Attendu que, pour accueillir, après avoir ordonné une nouvelle expertise, le recours de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des investigations effectuées que si, au plan somatique, l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle, il en va différemment au plan psychiatrique et qu'il apparaît que l'état de santé de M. X... au 31 décembre 1992 était incompatible, au plan psychiatrique, avec une activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert indiquait dans ses conclusions que l'état de santé de M. Y... au plan somatique et psychiatrique était, le 31 décembre 1992, compatible avec une activité professionnelle et que cet avis clair et précis s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. Gougé, conseiller qui en a délibéré.
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