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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-45.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.302

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre Sud Bétail et Viande, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Centre Sud bétail et viande (Centre Sud) a informé le 12 décembre 1985 son salarié, M. C..., affecté au rayon boucherie du magasin Suma que le contrat qu'elle avait passé avec la société Union alimentaire, propriétaire du magasin, pour l'exploitation de ce rayon, était résilié et que son contrat de travail était transféré auprès du nouvel employeur, la société SOCADIS, qui avait repris le rayon ; que, peu après, M. C... était licencié pour motif économique par le syndic de la société Union alimentaire qui avait été mise en règlement judiciaire ; que M. C..., estimant que l'Union alimentaire n'était pas son employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Centre Sud diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à cette demande et rejeter ainsi l'argumentation de la société Centre Sud qui avait mis en cause la société SOCADIS en faisant valoir que le contrat de travail de M. C... avait été transféré à cette société qui avait repris l'exploitation du rayon boucherie, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence d'un lien de droit entre ces deux sociétés, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qu'elle avait constaté que l'exploitation du rayon boucherie avait été reprise par la société SOCADIS, ce qui constituait le transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. C..., envers la société Centre Sud Bétail et Viande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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