Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01124
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP74
Décision attaquée :
du 18 août 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. [J] [N]
C/
M. [T] [A], en liquidation judiciaire
CGEA AGS [Localité 5]
Me [K] [F], mandataire liquidateur de M. [T] [A]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me LACROIX 17.11.23
M. [A] 17.11.23
CGEA 17.1123
Me [F] 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 134 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002525 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉS :
Monsieur [T] [A], en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
Non constitué
CGEA AGS [Localité 5]
[Adresse 1]
Non constitué
Maître [K] [F], mandataire liquidateur de M. [T] [A]
[Adresse 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n°134 - page 2
17 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [A] exerçait une activité de soutien à l'exploitation forestière incluant des activités de bûcheronnage, élagage, entretien d'espaces paysagers notamment. Il employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [J] [N] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet du 07 janvier 2019 en qualité de bûcheron-élagueur, niveau 1 à compter du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 30 octobre 2019 et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 février 2021.
Le 23 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
L'employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2021, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mars 2021.
Réclamant notamment paiement de sommes en invoquant la dissimulation de son emploi pendant la période du 21 avril 2016 au 6 janvier 2019, la perte de la prime d'ancienneté, le paiement incomplet des salaires pendant la période d'emploi dissimulé, la sous-évaluation de la classification conventionnelle et du salaire afférent, ainsi que l'absence de paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 22 juin 2021.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2021.
Par jugement du 18 août 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a notamment :
' écarté la période du 24 avril 2016 au 6 janvier 2019 et débouté M. [N] de toutes ses demandes relatives à cette période ne retenant pour la suite des demandes que la période à compter du 7 janvier 2019 où il a été conclu un contrat de travail,
- débouté M. [N] de ses demandes :
* au titre de la prime d'ancienneté,
* de rappel de salaires au titre de la période du 21 avril 2016 au 6 janvier 2019,
* de requalification de son niveau de classification et de rémunération,
* de paiement de ses heures supplémentaires,
* de complément de salaire durant la période d'arrêt de travail,
- constaté que M. [A] n'a pas souscrit de mutuelle santé obligatoire au bénéfice de son salarié,
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- constaté qu'il n'a pas été satisfait à la visite médicale d'embauche de M. [N] pour le 7 janvier 2019,
- débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
- condamné M. [A] à verser à M. [N] les sommes de :
* 906,85 € net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 3 109,24 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,92 € au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement revêtant une cause réelle et sérieuse due à son inaptitude constatée par le médecin du travail,
- ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire concernant les condamnations du reliquat de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- débouté M. [N] de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a formulé le 24 septembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 6 octobre 2022, son conseil étant désigné le 25 octobre 2022.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a placé M. [A] en liquidation judiciaire et a désigné Me [K] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 5 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, M. [N] demande à la cour, par l'infirmation du jugement déféré, de :
- fixer aux sommes suivantes sa créance au passif de M. [A] :
* 10'172,22 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 626,40 € bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté d'avril 2016 à janvier 2021, outre 62,64 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 16'171,93 € bruts de rappel de salaire de novembre 2017 au 6 janvier 2019,
* 2 159,19 € bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
* 2 696,68 € bruts de rappel de salaire conventionnel depuis le 1er novembre 2017,
* 269,68 € bruts de rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire CCN,
* 6 001,70 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 600,17 € bruts de rappel d'indemnité de congés payés afférents,
* 2 772,68 € bruts de compléments de salaire depuis son accident de travail du 30 octobre 2019,
* 10'172,22 € nets à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 € d'indemnité en application de l'article 37 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes ouvriront droit à garantie par le CGEA d'[Localité 5],
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* de ses bulletins de paie pour la période d'août 2019 à février 2021 inclus,
* d'un bulletin de paie rectificatif,
* d'un certificat de travail à compter du 21 avril 2016,
* d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
En raison de la liquidation judiciaire de M. [A], la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été notifiées à la SCP [F] ès qualités de mandataire liquidateur le 24 mars 2023 et à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'Unedic-CGEA le 29 mars 2023.
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La SCP [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'Unedic-CGEA n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2023.
SUR CE
I- Sur l'existence d'un contrat de travail pendant la période du 21 avril 2016 au 6 janvier 2019 et les demandes subséquentes
En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [N] prétend qu'il a travaillé en qualité de bûcheron-élagueur du 21 avril 2016 au 06 janvier 2019 pour le compte de M. [A] sans contrat écrit. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
À cet effet, il produit les éléments suivants :
- un récépissé de demande de carte de séjour daté du 17 décembre 2020 mentionnant son entrée en France le 11 avril 2013,
- la photocopie de la page de son passeport mentionnant son arrivée à [6] le 11 avril 2013 et le 05 août 2014,
- des feuilles de cahier sur lesquelles sont mentionnés les jours du mois à compter du 21 avril 2016 suivis d'un rond ou d'une croix, la comptabilisation des jours suivis d'un nombre d'heures, puis à compter du 10 octobre 2016, un tableau à colonnes dont une est notée 'moi' avec les mêmes informations,
- les attestations de MM. [J] [Z], [R] [O], [E] [V] et de Mme [C] [P],
- une liste d'appels d'un numéro de téléphone attribué à M. [A] entre le 8 janvier 2018 et le 21 mars 2018,
- une liste de sommes associées à des dates entre le 21 avril 2016 et le 13 décembre 2018,
- les relevés de compte bancaire de l'appelant mentionnant le versement par M. [A] de la somme de 400 € les 11 février 2017 et 06 octobre 2018,
- les compte- rendus médicaux du 12 août 2017 pour une fracture non déplacée au niveau de la malléole interne cheville gauche et du 14 mai 2018 pour une plaie tronçonneuse au niveau de la
main droite, index et majeur.
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M. [N] démontre ainsi que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il était bien sur le territoire français antérieurement à la date de début de contrat invoqué du 21 avril 2016.
Néanmoins, l'attestation attribuée à M. [V] ne peut utilement servir à fonder la conviction de la cour en ce que rédigée de deux écritures différentes, elle n'est au surplus pas signée.
Ensuite, il ne peut s'inférer aucune conséquence utile des comptes rendus médicaux du 12 août 2017 et 14 mai 2018 qui ne font aucunement état d'un accident du travail et moins encore de la qualité de l'intimé comme employeur.
Par ailleurs, le lien de subordination ne peut se déduire des listes de jours travaillés produites aux débats, alors que M. [N] admet qu'il tenait même l'état de présence également pour ses collègues, établissant qu'il se comportait en responsable d'une équipe indépendante.
Cette appréciation est étayée par l'analyse de l'état des sommes, celles-ci étant pourtant systématiquement d'un montant arrondi et associé à une date, parfois plusieurs au cours du même mois, et les virements évoqués étant ponctuels à vingt mois d'intervalle, ce qui ne rend pas crédible l'affirmation de l'appelant selon laquelle il s'agissait d'acomptes sur salaire.
Le document reprenant les appels téléphoniques intervenus, s'il atteste de l'existence de contacts entre les parties pour la période limitée du 8 janvier 2018 au 21 mars 2018, n'établit pas l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle nécessaire à la démonstration du contrat de travail, l'affirmation de ce qu'il s'agissait de communiquer les lieux de chantiers au salarié relevant de la simple hypothèse.
Enfin, à défaut de toute référence à une organisation imposée par l'intimé concernant notam-ment le lieu de travail, les horaires ou la fourniture du matériel, le lien de subordination ne se déduit pas plus des attestations de M. [O] qui indique avoir travaillé avec l'appelant durant les mois de septembre et octobre 2016 et avoir habité avec lui 'dans la maison du docteur [D] louée par l'employeur M. [X] [U]' et de M. [Z] qui témoigne connaître M. [N] pour avoir 'travaillé avec lui chez [A] [T]', habité rue du docteur [D] et l'avoir accompagné lors d'un accident survenu le 10 août 2017.
Il en est de même de l'attestation de Mme [C] [P] qui, par l'imprécision de son écrit rapportant une situation englobant une période pendant laquelle son conjoint avait bien le statut de salarié de M. [A], ne permet pas de déterminer si le prêt du véhicule était antérieur, ni à qui appartenait le matériel entreposé dans les locaux de l'entreprise.
La plainte déposée par M. [N] reprend ses propres déclarations et, à défaut d'en connaître les suites données, reste une preuve constituée pour lui même qui ne peut être retenue.
Ainsi, à défaut pour M. [N] d'établir l'existence du contrat de travail qu'il invoque pour la période du 21 avril 2016 au 6 janvier 2019, il sera par confirmation du jugement déféré, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liés à la dissimulation d'emploi pendant cette période, de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 au 6 janvier 2019 et congés payés afférents, et de remise d'un certificat de travail à compter du 21 avril 2016.
II - Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur la prime d'ancienneté
Selon les termes de l'article 23 bis de la convention collective, pour chaque année civile complète
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au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté. La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet. La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire.
En l'espèce, M. [N] sollicite paiement de la somme de 626,40 € bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'ancienneté, calculé en retenant une embauche au 21 avril 2016.
Néanmoins, l'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été retenue pour la période antérieure au 7 janvier 2019, la prime d'ancienneté à laquelle peut prétendre M. [N] doit être calculée à compter de cette date.
La période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail étant assimilée à un temps de travail effectif et son embauche étant intervenue avant le 1er juillet 2019, la prime d'ancienneté est due pour la période du 1er janvier 2019 à la date de son licenciement le 5 mars 2021.
La créance de M. [N] au passif de M. [A] sera en conséquence, par infirmation du jugement critiqué, fixée de ce chef à la somme de 86,40 € bruts, outre 8,64 € bruts au titre des congés payés afférents.
2) Sur la classification conventionnelle et le salaire afférent
Aux termes du contrat de travail signé par les parties le 7 janvier 2019, M. [N] a été embauché en qualité de bûcheron- élagueur, niveau 1, étant précisé qu'il serait amené à faire de l'élagage et du bûcheronnage.
Le salarié soutient que son classement au niveau 1 du statut des ouvriers ne correspond pas au niveau des responsabilités qui lui étaient confiées dans le cadre de ses missions puisqu'il réalisait des travaux bien plus complexes que des travaux élémentaires.
S'il est établi que M. [N] a bien poursuivi la formation et obtenu un 'permis tronçonneuse' le 1er juillet 2016, il ne fournit aucun élément sur la réalité des travaux qui lui étaient confiés et leur complexité, les photos produites ne pouvant y suffire.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
3) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard
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des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] expose que durant la relation de travail, il a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées du 21 avril 2016 au 29 octobre 2019, date de son accident du travail, de sorte que selon lui, en tenant compte de la prescription applicable, la somme de 6 000,01 € lui reste due, outre les congés payés afférents, pour la période du 23 novembre 2017 au 29 octobre 2019.
Pour autant, il s'infère des développements antérieurs que la période pouvant être retenue doit être limitée du 7 janvier 2019 au 29 octobre 2019 et que les sommes réclamées s'élèvent alors à 1 954,72 € bruts pour 154 heures supplémentaires accomplies.
À l'appui de ses dires, le salarié produit :
- un décompte par semaine du nombre d'heures travaillées et du nombre total des heures supplémentaires,
- un tableau des heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire, leur ventilation selon majoration de 25 % et majoration de 50 %.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [N] produit à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'en débattre utilement.
En conséquence, à défaut de contradiction pertinente de la part de M. [A], la cour a la conviction que M. [N] a réalisé la quasi-totalité des heures supplémentaires alléguées.
Il y a donc lieu, par voie infirmative, et en tenant compte des 16 heures supplémentaires payées en avril 2019 selon le bulletin de salaire produit, de fixer à la somme de 1 700 € la créance de M. [N] au passif de M. [A] au titre des heures supplémentaires, outre 170 € au titre des congés payés afférents.
4) Sur le complément de salaire durant la période d'arrêt de travail
M. [N] soutient que selon la convention collective applicable qui assure au salarié, après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, une garantie de salaire égal à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant la durée calculée en fonction de son ancienneté, il peut prétendre au paiement de la somme de 2 772,68 € au titre d'un complément de salaire depuis son accident de travail du 30 octobre 2019.
Néanmoins, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail antérieur aux 7 janvier 2019, le salarié qui ne comptait pas un an d'ancienneté dans l'établissement au jour de son accident du travail, ne peut prétendre au maintien de son salaire tel que sollicité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de ce chef.
III - Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée
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judiciairement si le manquement par l'employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Pour apprécier les manquements de l'employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour où ils statuent ou jusqu'au jour où la résiliation judiciaire intervient et considérer qu'à cette date, les faits allégués sont ou étaient trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu'ils ont ou avaient cessé ou qu'ils ont ou avaient été régularisés.
En l'espèce, M. [N] a saisi les premiers juges le 23 novembre 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur de multiples manquements :
- un défaut de déclaration de son emploi aux organismes sociaux du 21 avril 2016 au 6 janvier 2019,
- le non paiement de ses salaires et de nombreuses heures supplémentaires,
- des conditions de travail dangereuses et non sécurisées,
- des accidents du travail à répétition ayant dégradé son état de santé,
- un défaut de visite médicale lors de l'embauche et après ses arrêts de travail,
- une inaptitude à son emploi de bûcheron-élagueur sans reclassement possible.
La cour a reconnu dans les développements précédents que l'employeur n'a pas versé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant la période du 7 janvier 2019 au 29 octobre 2019.
Ce manquement portant atteinte à la rémunération du salarié est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de la relation de travail et justifie ainsi à lui seul, par infirmation du jugement déféré, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 05 mars 2021.
2) Sur les conséquences indemnitaires
M. [N], excipant d'une ancienneté de cinq années dans l'entreprise, réclame paiement d'une indemnité de 10'172,22 € nets équivalents à six mois de salaire en application du barème d'indemnisation prévu à l'article L 1235-3 du code du travail.
Il se déduit néanmoins des termes de l'article L. 1235-3 du code du travail susdit, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, la demande indemnitaire, à défaut de réintégration, est sans objet pour un salarié n'ayant pas un an complet d'ancienneté dans l'entreprise comme en l'espèce, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 7 janvier 2019.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef par confirmation du jugement attaqué.
IV - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
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Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SCP [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A], de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie pour la période du mois de janvier 2019 au mois de février 2021 inclus et d'un bulletin de paie rectificatif, conformes à la décision dans le mois de sa signification, sans qu'il soit cependant nécessaire d'ordonner une astreinte.
La décision sera déclarée opposable au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure.
Ajoutant à cette décision qui n'a pas statué sur les dépens, la SCP [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A], sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
M. [N] sera, en équité, débouté de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de ses demandes en paiement de la prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [N] aux torts exclusifs de son employeur, M. [T] [A] ;
FIXE la créance de M. [N] au passif de M. [A] aux sommes de :
- 86,40 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 8,64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 700 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 170 € au titre des congés payés afférents ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
ORDONNE à la SCP [F], ès-qualités, de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie pour la période du mois de janvier 2019 au mois de février 2021 inclus et un bulletin de paie rectificatif, conformes à la décision dans le mois de sa signification mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la SCP [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A], aux
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dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE