Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.765
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Françoise C..., épouse de M. Z..., demeurant à Coudeville-Place (Manche), Bréhal, ...,
2°/ M. Joseph, Marie C..., demeurant à Granville (Manche), ...,
3°/ Mme B..., Marie-Thérèse X..., épouse de M. Joseph C..., demeurant à Granville (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Geneviève, Hélène, Charlotte Y..., divorcée de M. Paul A..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts C..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1989), que Mme Y..., propriétaire d'une maison et d'un jardin jouxtant l'immeuble appartenant aux consorts C..., a demandé la condamnation de ceux-ci à supprimer des ouvertures pratiquées sans autorisation ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu, concernant la parcelle cadastrée 1428 appartenant à Mme Y..., à application de l'article 678 du Code civil et ordonner la remise en état du bâtiment n° 1429 appartenant aux consorts C..., la cour d'appel retient qu'à se référer aux titres, la parcelle 1429 ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la parcelle 1428 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C... faisant état de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille résultant de ce que les fonds actuellement divisés ont appartenu à un auteur commun et qu'existent des signes apparents du passage, une porte très ancienne donnant depuis toujours accès directement sur la cour appartenant à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu, concernant la parcelle cadastrée 1428, à application de l'article 678 du Code civil et a ordonné la remise en état du bâtiment n° 1429, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts C..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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