Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1455
Appel des causes le 13 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04158 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CR
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Justine BONNET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de M représentant de M.LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [K] Alias [J] [O]
De nationalité marocaine
Né le 18 Novembre 1999 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 05 décembre 2023 par M.LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 à 08h55
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 juin 2024 par M.LE PREFET DU NORD qui lui a été notifié le 30 juin 2024 à 15h05
Par requête du 12 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h34 [O] [J] alias [K] [J] alias [N] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 03 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 29 juillet 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 30 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de , avocat au Barreau de et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 3 ans. Non je n’ai pas mon passeport. Vous me demandez pourquoi j’ai refusé d’être audtionné par les autorités : je ne veux pas repartir au Maroc. Je veux quitter la France par mes propres moyens.
Maître BRONGNIART Romain est entendu en ses observations ; Il y a ce refus de se rendre au rendez vous consulaire.
Maître PATINIER représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il a fait obstruction volontairement, dans les 15 derniers jours. Nous sommes dans les conditions d’une 4ème prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [K] a été placé en retenue administrative le 30 juin 2024. Des prolongations de la mesure ont été autorisées par le juge des libertés et de la détention les 3 juillet 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 juillet 2024), 29 juillet 2024 (décision confirmée le 31 juillet 2024) et 30 août 2024 (décision confirmée le 31 août 2024).
M. [K] n’étant pas en possession de son passeport une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités marocaines le 1er juillet 2024. Cependant, M. [K] a refusé toute prise d’empeintes les 5, 15, 25 juillet, 22 et 26 août 2024. Le 12 septembre 2024, il a refusé l’audition consulaire qui a été sollicitée pour son identification.
En conséquence, M. [K], par ce comportement, a fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Les conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour une quatrième prolongation sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 13 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h22
Ordonnance transmise ce jour Monsieur [J] [K] Alias [J] [O]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04158 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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