Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.021
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logidis, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit :
1°/ de la société Rocheldis, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Lanidis, société anonyme, dont le siège est ... d'Or, ... Pallice,
3°/ de la société ITM Entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Logidis, de Me Vuitton, avocat des sociétés Rocheldis, Lanidis et ITM Entreprises, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 1993, M. Anne, agissant au nom des sociétés Rocheldis et Lanidis, a vendu à la société Logidis Sud-Ouest (la société Logidis), sous condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par la société ITM Entreprises (la société ITM), deux fonds de commerce exploités par ces sociétés sous l'enseigne Intermarché; que la société Logidis s'engageait à payer le prix de 15 500 000 F et à poursuivre le "partenariat commercial" existant avec le Club de basket Rupella, représenté par M. Anne, son président, l'ensemble des conventions formant un tout indivisible dont aucune exécution partielle ne serait admise; que la société ITM a fait savoir aux sociétés Rocheldis et Lanidis qu'elle exerçait son droit de préemption ;
qu'agissant en son nom personnel, en qualité de président du conseil d'admininstration de la société Rocheldis, de directeur général des sociétés Lanidis et Aylitte ainsi que comme mandataire des autres associés, M. Anne a cédé à la société OPE Intermarché, les actions des sociétés Lanidis et Rocheldis et les parts sociales de la SCI Maepac et a déclaré faire son affaire de l'accord avec le basket Club Rupella, le cessionnaire ayant accepté d'augmenter le prix des actions "pour satisfaire aux conditions de préemption équivalentes" à celles de l'acte signé avec Logidis le 9 juillet 1993; que la société Logidis a assigné les sociétés Rocheldis, Lanidis et ITM Entreprise pour faire juger que le droit de préemption n'ayant pas été exercé conformément aux clauses des contrats de franchise liant la société ITM Entreprise à M.Anne et aux sociétés Rocheldis et Lanidis, elle avait définitivement acquis les fonds aux conditions de l'acte du 9 juillet 1993 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en acquérant, non les fonds de commerce mais les actions de sociétés franchisées les exploitant sous l'enseigne Intermarché, opération économiquement équivalente lui donnant la maitrise des fonds de la même façon que si elle les exploitait directement tout en lui évitant de payer deux fois des droits de mutation, la société ITM, exerçant les droits qu'elle tenait de l'article 63 des contrats de franchise, s'est substituée à la société Logidis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la vente faite à la société OPE Intermarché n'a pas porté sur les fonds de commerce, objet de l'acte de cession du 9 juillet 1993, sur lesquels la société ITM avait un droit de préemption, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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