Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 20/00452 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWNM
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 239
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[6]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] était salarié intérimaire de la société [4] (la société) en qualité de cariste manutentionnaire depuis le 20 mars 2017.
Par courrier du 14 novembre 2018, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 août 2018 sur lequel était constaté une « rupture transfixiante complète du tendon supra-épineux de l’épaule gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2018.
Le 8 février 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 12 février 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 5 mars 2019.
Le 5 mars 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 3 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 5 mars 2019.
Par requête en date du 6 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 5 mars 2019.
La société soutient que l’enquête n’a pas été contradictoire puisqu’elle n’a pas été interrogée par la caisse, que la pièce communiquée est le questionnaire du salarié et non le questionnaire employeur. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas été en mesure de consulter l’ensemble des pièces du dossier puisqu’il manquait les certificats médicaux de prolongation, la fiche du médecin du service médical et l’IRM du salarié ayant permis d’objectiver la maladie déclarée.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter le recours de la société.
La caisse soutient qu’elle a transmis à la société un questionnaire le 14 décembre 2018 et que la pièce que produit la société est le questionnaire employeur.
Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par la société au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que l’avis du médecin conseil et l’IRM n’avaient pas à y figurer non plus, ces éléments étant repris dans le colloque médico-administratif que la société a consulté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La caisse qui choisit de recourir à une enquête peut envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident mais elle ne peut cependant se contenter de l'adresser au seul salarié, l'employeur devant également en être destinataire. À défaut, la prise en charge de l'accident n'est pas opposable à ce dernier.
En l’espèce, la société produit la copie du questionnaire transmis au salarié et soutient n’avoir reçu aucun questionnaire ou participé à l’enquête menée par la caisse.
De son côté, la caisse se contente de produire une copie écran de l’entête d’un courrier sur lequel est indiqué « questionnaire employeur MP » avec le numéro de sécurité sociale correspondant à celui de Monsieur [W]. Cet élément ne constitue pas la copie du questionnaire transmis à la société, en conséquent, le caractère contradictoire de l’instruction mise en œuvre n’est pas prouvé.
Il s’ensuit que la demande de la société sera accueillie sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [4] de la décision en date du 5 mars 2019 de la [5] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W],
Condamne la [5] aux dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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