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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-14.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.953

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Vélines (Dordogne), Le Cabanot, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui est titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu accorder par la caisse de mutualité sociale agricole, à la suite d'une erreur, la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; qu'ayant considéré que l'intéressé était de mauvaise foi, eu égard notamment aux refus qui lui avaient été opposés dans le passé pour bénéficier d'un tel avantage, la caisse a réclamé à M. X... la restitution des sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article L. 355 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il est constant que M. X..., pour avoir précédemment introduit de nombreux recours tous rejetés tant par la Commission régionale d'invalidité que par la Commission nationale technique, connaissait parfaitement la procédure à mettre en oeuvre pour pouvoir bénéficier de l'avantage qui lui a été indûment alloué par suite d'une erreur, de sorte qu'il a vu sa pension d'invalidité augmenter subitement de 40 % ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments précis retenus par le jugement infirmé et invoqués par la caisse, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pu se méprendre sur l'erreur commise par cette dernière et ne pouvait donc alléguer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la bonne foi de l'intéressé devait être retenue, ce dernier ayant pu croire raisonnablement à une modification de la position de la caisse à son égard, compte tenu de sa situation sociale particulièrement difficile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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