Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10910 F
Pourvoi n° W 15-18.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes et condamne celle-ci à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ainsi qu'à payer à la salariée les sommes de 20 210 € au titre de la garantie d'avancement et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif national « sur les règles de recrutement, avancement et carrière en date du 19 décembre 1985 » prévoyait en son article 17 une garantie d'évolution du salaire de base intitulée « garantie d'avancement » selon 5 alinéas dont un alinéa D ainsi rédigé : « D. La rémunération globale garantie à tout salarié, après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ; que cet article 17 D a été modifié ainsi qu'il suit par l'accord collectif sur les mécanismes de rémunération du 8 janvier 1987, afin d'y ajouter une condition d'obtention du diplôme interne CAP : « L'article 17 alinéa D de l'accord du 19 décembre 1985 sur les règles d'avancement, de recrutement et de carrière est ainsi modifié : La rémunération globale garantie applicable à tout salarié titulaire du CAP, ou considéré comme tel par la CPN (Commission Paritaire Nationale), après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ; que l'accord collectif du 20 décembre 1984 instituant notamment les diplômes BA1 et CAP ayant été abrogé au mois de juin 1995 et ayant cessé de produire ses effets au mois de septembre 1996, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu avec ses partenaires sociaux le 15 septembre 1995 un accord collectif d'entreprise prévoyant notamment en son « article 6.1 - garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » le maintien du bénéfice de la garantie de rémunération prévue à l'article 17 de l'accord national sur les règles de recrutement, avancement et carrière du 19 décembre 1985, au salarié obtenant les diplômes BA1 et CAP avant leur disparition au mois de septembre 1996 : « Compte tenu de la dénonciation de l'accord national sur la formation professionnelle et de ses conséquences sur les règles en matière de garantie d'avancement, le Directoire réaffirme 2 engagements :
- les formations institutionnelles CAP et BA1 seront poursuivis dans les conditions habituellement pratiquées par la Caisse jusqu'en septembre 1996, date à laquelle l'accord national sur la formation professionnelle cesse de produire ses effets, ou au-delà, dans la mesure où un maintien de ces formations serait décidé au plan national ;
- les garanties d'avancement prévues à l'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 seront maintenues aux agents qui ont obtenu ou qui obtiendront les diplômes institutionnels (BA1, CAP), et ce [quelle que] soit la date d'obtention du dit diplôme » ; qu'une sentence arbitrale sur la formation professionnelle dans les Caisses d'épargne a été adoptée le 28 avril 1997 abrogeant un certain nombre de dispositions dont l'article 17 D de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatif à la garantie d'avancement ; que les salariés de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon ont toutefois pu continuer à bénéficier des dispositions prévues initialement par l'article 17 D en application de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, mais que leur nombre s'est progressivement réduit dans la mesure où l'obtention du CAP n'était plus possible depuis le mois de septembre 1996, amenant la constitution le 1er décembre 1997 d'une liste fermée et nominative des salariés qui entraient dans le champ d'application de la garantie d'avancement ; que l'accord collectif local du 15 octobre 1995 a ensuite été dénoncé par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon le 3 décembre 2002, la Caisse d'épargne ayant ensuite, par décision unilatérale du 25 juin 2004 [24 avril 2004], défini de nouveaux mécanismes de rémunération et, dans ce cadre, pris la décision de ne plus honorer ses engagements sur la garantie d'avancement, aucune corrélation entre l'ancien le nouveau système de qualification n'étant possible à ses dires ; qu'à l'instar d'un certain nombre de salariés de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Mme [G] a sollicité de la juridiction prud'homale l'application des dispositions de l'« article 6.1 - garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » en faisant valoir que l'accord du 27 mai 1997, aux termes duquel la Caisse d'épargne avait pris l'engagement de maintenir aux salariés titulaires du CAP le bénéfice de la rémunération globale garantie du niveau D de classification après 20 ans de présence dans le réseau ou 15 ans d'expérience dans un emploi de niveau C, n'avait pas été remis en question par l'accord national collectif du 25 juin 2004, de sorte qu'il devait bien recevoir application aux salariés dont la liste fermée et nominative avait été établie le 1er décembre 1997 par la Caisse d'épargne ; qu'elle ajoute remplir au 1er février 2007 les conditions prévues par cet accord pour être titulaire du CAP et avoir 20 ans d'activité dans le réseau des Caisses d'épargne ; qu'elle précise enfin figurer très précisément sur la liste établie le 1er décembre 1997 sous le numéro matricule 0002651 correspondant à l'obtention du CAP au 1er janvier 1988 ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [G] ne peut se prévaloir d'un accord en date du 27 mai 1997 par lequel elle aurait pris l'engagement de verser une garantie d'avancement d'un montant de 215,00 euro par mois et qui n'aurait pas été remis en cause par l'accord collectif du 25 juin 2004, dans la mesure où cet accord du 27 mai 1997, qu'elle ne produit pas, n'existe pas ; qu'à la suite de la dénonciation de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, la Direction de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a pris le 24 avril 2004 l'engagement suivant : « Garantie d'avancement Ce dispositif est supprimé, en revanche, il demeure applicable à un groupe fermé constitué par une liste nominative établie en 1997 identifiant les titulaires du CAP et du BA1. Le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au titre de cette garantie est de 215 euro par mois. Dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé » ; que cet engagement n'a pas pris fin par l'adoption au niveau national au sein de l'accord collectif du 25 juin 2004 d'une garantie salariale remplaçant la garantie d'une revalorisation du salaire à hauteur de 215 euro par mois, dans la mesure où cet accord national n'avait pas le même objet que l'engagement du 24 avril 2004, le premier portant sur la persistance de la garantie d'avancement correspondant à l'octroi de la rémunération du niveau de classification supérieure à la suite de l'obtention d'un diplôme ou de l'acquisition de longues années de pratique professionnelle au niveau conventionnel inférieur, et le second concernant une garantie minimale et automatique de salaire ouverte à tout salarié ; qu'il s'ensuit que l'engagement unilatéral n'a pas été mis en cause par l'accord collectif national et doit continuer à s'appliquer ; qu'en conséquence Mme [G] est fondée à obtenir le bénéfice de la garantie d'avancement qu'elle sollicite, soit le paiement d'un rappel de salaire de 215,00 euro par mois à raison de 13 mois par an du 1er février 2007 au 1er avril 2014, la demande ayant été présentée à l'audience de la cour du 17 avril 2014 et ne pouvant de ce fait porter sur une période postérieure ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [G] de ce chef de demande et de condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à lui payer les sommes de :
- 215,00 euro x 12 mois = 2.580,00 euro au titre de l'année 2007,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2008,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2009,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2010,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2011,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2012,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2013,
- 215,00 euro x 04 mois = 860,00 euro au titre de l'année 2014,
soit un montant total de 20 210,00 euro ;
ALORS QUE lorsqu'un engagement unilatéral a été pris sous condition résolutoire, la réalisation de la condition y met fin de plein droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la direction de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a pris le 24 avril 2004 l'engagement suivant : « Garantie d'avancement : Ce dispositif est supprimé, en revanche, il demeure applicable à un groupe fermé constitué par une liste nominative établie en 1997 identifiant les titulaires du CAP et du BA1. Le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au titre de cette garantie est de 215 euro par mois. Dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé » ; qu'il en résulte que cet engagement unilatéral était pris sous condition résolutoire de mise en place au niveau national d'un dispositif de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, condition dont l'employeur soutenait qu'elle s'était réalisée par l'adoption de l'accord collectif national du 25 juin 2004 prévoyant en son article 8 une garantie salariale (conclusions d'appel, p. 14 à 17); qu'en se bornant, pour juger que l'engagement unilatéral n'avait pas été mis en cause par l'accord collectif national du 25 juin 2004, à énoncer que cet accord collectif n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral du 24 avril 2004, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si nonobstant cette différence d'objet, l'accord n'avait pas réalisé la condition prévue par l'engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1183 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ainsi qu'à payer à la salariée diverses sommes à titre de prime familiale, prime de durée d'expérience et de vacances et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'à compter de l'année 1996 Mme [G] a travaillé à temps partiel ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a versé à la salariée les primes familiales, de durée d'expérience et de vacances proportionnellement à son temps de travail en application du principe de proportionnalité des rémunérations énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail et en l'absence de toute dérogation conventionnelle ; que si l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que, compte tenu de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, l'article L. 2251-1 du même code précise qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'aux termes de l'article 15 de l'accord national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements des Caisses d'épargne, une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau et est calculée en fonction d'un nombre de points acquis par cycle de 3 ans selon le niveau de classification ; qu'en vertu de l'article 16 de cet accord, une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau Chef de Famille calculée par attribution d'un nombre de points en fonction du nombre d'enfants du salarié ; que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau et correspond à 42 % de la Rémunération Globale Garantie (RGG) du niveau B, sans exigence du versement complet de cette rémunération, et est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés de l'entreprise plus favorable que les dispositions légales concernant la rémunération des salariés; qu'elles ne peuvent dès lors être proratisées ; qu'en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes en paiement de rappels de régularisation au titre de la prime familiale, de la prime de durée de l'expérience et de la prime de vacances ; que, pour solliciter différents montants à titre de rappel des primes précitées, Mme [G] a établi ses calculs en omettant de prendre en considération le fait qu'elles avaient été intégrées à son salaire de base qui avait ainsi été accru, de sorte qu'elle avait pu bénéficier des augmentations de salaire intervenues depuis le 1er octobre 2002 également sur les primes, alors que celles-ci n'auraient pas dû être revalorisées si elle avait été calculées forfaitairement sur la base d'un temps plein ; qu'il s'ensuit qu'au vu des tableaux de calcul de rappels de primes produits par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, il convient d'allouer à Mme [G] les montants suivants : 583,22 euro brut au titre de la prime familiale, 1 480,69 euro brut au titre de la prime de durée d'expérience, 723,93 euro brut au titre de la prime de vacances ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en principe, tout élément de rémunération conventionnel est versé au salarié à temps partiel au prorata de son temps de travail ; qu'il n'en va autrement qu'en présence d'une stipulation expresse de l'accord prévoyant le versement intégral de cet élément de rémunération aux salariés à temps partiel ; qu'en l'espèce, aucune des dispositions de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 relatives à la prime de durée d'expérience (article 15), à la prime familiale (article 16) et à la prime de vacances (article 18) ne prévoyait le versement intégral de ces éléments de rémunération aux salariés à temps partiel et ne comportaient donc aucune disposition plus favorable ; qu'en affirmant qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et qu'en l'espèce, il résultait des dispositions conventionnelles que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés de l'entreprise plus favorable que les dispositions légales concernant la rémunération des salariés et ne peuvent dès lors être proratisées, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail ;
2. ALORS en outre et en tout état de cause QU'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 relatives à la prime de durée d'expérience (article 15) et à la prime familiale (article 16) que ces primes ont un caractère forfaitaire ; qu'en outre, ces primes se calculent sur la base d'un certain nombre de points (accordés par année d'ancienneté en fonction du niveau de classification pour la première, et du nombre d'enfants à charge pour la seconde), « la valeur du point (étant) déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord », lequel indique que la valeur du point vaut pour « la durée de travail hebdomadaire affichée dans l'entreprise », autrement dit un temps complet ; qu'en affirmant que lesdites primes présentaient un caractère forfaitaire, pour en déduire qu'elles devaient être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail ;
3. ALORS de même QUE la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 est égale à 42 % de la rémunération globale garantie du niveau B, la rémunération globale garantie étant définie en fonction de la durée travaillée ; qu'en affirmant que cette prime présentait un caractère forfaitaire, pour en déduire qu'elle devait être versée intégralement aux salariés à temps partiel la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail.