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Cour d'appel, 30 septembre 2010. 10/04158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04158

Date de décision :

30 septembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2010 R.G. N° 10/04158 AFFAIRE : [Z] [H] C/ [N] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG : 51-09-0012 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - [Z] [H] - Me CARE - [N] [W] - [F] [U] - [K] [T] épouse [U] - SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [H] [Adresse 8] Rep/assistant : la SCP CARE PETITJEAN PERSON CABIN représentée par Me CARE(avocat au barreau de CHARTRES) DEMANDEUR AU CONTREDIT **************** Monsieur [N] [W] [Adresse 2] Rep/assistant : la SCP PICHARD DEVEMY KARM représentée par Me KARM (avocat au barreau de CHARTRES) DEFENDEUR AU CONTREDIT COMPARANT EN PERSONNE Monsieur [F] [U] Madame [K] [T] épouse [U] tous deux [Adresse 3] Rep/assistant : la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE représentée par Me GIBIER (avocat au barreau de CHARTRES) DEFENDEURS AU CONTREDIT COMPARANTS EN PERSONNE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Août 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Le 10 décembre 2009, M.[Z] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres pour faire juger que doit être qualifié de bail rural, soumis au statut du fermage, le bail verbal à titre onéreux dont il bénéficie depuis plusieurs années sur une parcelle en nature de prés, sise sur la commune de [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 5], d'une contenance de 2 ha 13 a 30 ca, appartenant à M.[N] [W], et qui a fait l'objet pour partie (pour 69 ares 17 centiares) d'un compromis de vente passé par devant Me [E], notaire à [Localité 6], le 26 janvier 2009 entre M.[W] et les époux [F] [U]-[K] [T]. Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, considérant que M.[H] n'était pas titulaire d'un bail rural : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres, - a dit qu'à défaut de contredit formé dans le délai précisé à l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat greffe au tribunal de grande instance de Chartres, - a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte remis le 19 mai 2010 au greffe du tribunal ayant rendu la décision, M.[Z] [H] a formé contredit, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de son contredit , il soutient : - qu'il utilise les prés dont s'agit pour y faire paître des chevaux de son centre équestre, qu'il s'agit de biens ruraux susceptibles d'une exploitation agricole, - que son activité est une activité agricole, l'article L 311-1 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, édictant que sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, - que le tribunal a à tort considéré que le fait de faire paître des chevaux ne pouvait pas caractériser une activité équestre, - que le pré, étant affecté à cette activité équestre, entre dans le champ d'application de l'article L 311-1 du Code rural, - que tous les ans, il a réglé une location à M.[W], Il invoque également le contenu des différents courriers échangés entre les parties, en faisant valoir que le fait d'imposer des obligations d'entretien à un occupant est une contrepartie qui suffit à établir l'existence d'un bail rural et qu'en indiquant que M.[H] avait des droits sur la parcelle, M [W] a implicitement reconnu l'existence d'un bail rural. Par conclusions développées oralement à l'audience du 30 août 2010, M.[N] [W] a soulevé l'irrecevabilité du contredit, sur le fondement des articles 82 alinéa 1, 641 alinéa 1, 642 du Code de procédure civile, en soutenant que le délai de contredit à l'encontre du jugement du 30 avril 2010 expirait le 17 mai 2010 à 24 heures. Il demande la condamnation de M.[H] à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, M.[W] a également développé ses observations sur le fond, en soutenant : - que la parcelle section [Cadastre 5] est constructible et que dans l'attente de la réalisation des ventes, il a mis cette parcelle à la disposition de M.[H], dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, - qu'il y avait un projet immobilier et que la destination agricole de cette parcelle devait disparaître, - que M.[H] n'est titulaire d'aucun bail sur cette parcelle, - que par lettre du 16 avril 2008, il s'était engagé à la libérer de toute occupation pour le 24 avril 2008. Aux termes de leurs conclusions, reprises oralement, M [F] [U] et Mme [K] [T] épouse [U] soulèvent l'irrecevabilité du contredit formé par M.[H] comme tardif. Sur le fond ils reprennent à l'audience l'argumentation de M.[W]. Aux termes de conclusions responsives, développées oralement, M.[Z] [H] demande à la cour de déclarer recevable son contredit .Il oppose au moyen d'irrecevabilité soulevé que le délai de contredit ne peut courir que dans la mesure où il est établi que les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu et qu'en l'espèce le point de départ du délai doit être fixé à la date de notification du jugement, adressée aux parties le 05 mai 2010. Subsidiairement, il soulève la nullité du jugement déféré, pour violation des dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, aux motifs que le dispositif du jugement se borne à indiquer que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres sans autre disposition séparée, ce qui est de nature à l'induire en erreur sur la portée du jugement et de ses conséquences. Dans le dernier état de ses demandes, M.[H] demande à la cour de constater qu'il est titulaire depuis le 1er janvier 2007 d'un bail rural sur la parcelle sise [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], pour une contenance de 2ha 13 a 30 ca et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du contredit Le délai de 15 jours pour former contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties. En l'espèce, aucune mention du jugement rendu le 30 avril 2010 n'indique que les parties ont été informées de la date à laquelle le délibéré serait rendu. M.[W] verse aux débats le procès-verbal d'audience, sur lequel le greffier a noté 'délibéré 30/4/2010 à 9H 15" mais il n'est pas indiqué que les parties ont reçu oralement cette information. C'est donc à bon droit que M.[H] soutient que le point de départ du délai de quinze jours est la date de notification du jugement, soit le 05 mai 2010, en sorte que le contredit formé le 19 mai 2010 est recevable. Sur la nullité invoquée du jugement L'article 77 du code de procédure civile édicte :'Lorsqu'il ne se prononce pas sur l'objet du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes'. M.[H] fait valoir : - que le dispositif du jugement du 30 avril 2010 se borne à indiquer que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres sans autre disposition séparée, - que cette violation du texte sus-visé lui cause grief ; que cette absence de précisions est de nature à l'induire en erreur dans la mesure où le tribunal de grande instance avait été par ailleurs saisi de la même question de fond sur l'existence ou non d'un bail rural et que le dispositif du jugement ne lui permet pas de déterminer si le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par l'examen de la question de fond ou parce qu'il estimait que cette juridiction avait été initialement saisie. Mais il résulte de la combinaison des articles 77, 455 et 458 que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité en sorte que la demande de M.[H] ne peut pas être accueillie. Sur la compétence L'article L 411-1 alinéa 1er du Code rural édicte : ' Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 .Cette disposition est d'ordre public'. Les conditions d'application du statut du fermage sont donc une mise à disposition à titre onéreux, qui doit porter sur des biens à usage agricole et qui doit être effectuée en vue d'une exploitation agricole. S'agissant de ce dernier point, l'article L 311-1 du Code rural, définissant les activités agricoles, a été complété par la loi 2005-157 du 23 février 2005 consacrée au développement des territoires ruraux ( publiée au JO du 24 février 2005). Sont désormais réputées agricoles 'les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle'. Il convient de rappeler que cette loi s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation, ainsi que le précise l' article 105-1 de la loi 2006-11 d'orientation agricole du 05 janvier 2006. En premier lieu, si l'on considère que M.[H], qui n'indique précisément ni à quelle date le bail verbal dont il se prévaut a débuté ou à quelle date il a pris possession de la parcelle, ni à quelles dates précises le bail aurait fait l'objet de renouvellements, indique cependant qu'il en bénéficie 'depuis plusieurs années' et se prévaut d'un reçu de paiement en date du 15 octobre 2002, il convient de relever qu'à cette époque, l'article L 311-1 n'incluait pas parmi les activités agricoles 'les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation'. En second lieu , il résulte des pièces versées aux débats que M [Z] [H] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] du 20 décembre 1994 jusqu'au 31 décembre 2006, date de sa radiation, avec pour activité celle de commerce de gros d'animaux vivants, activité dont le siège social était fixée au [Adresse 8]. Il résulte tant du certificat d'identification Insee que de la déclaration de création d'entreprise que M.[H] a faite à la MSA qu'il a déclaré comme date du début de son activité de centre équestre avec l'exercice d'une activité d'élevage la date du 1er janvier 2007, ce qui correspond à sa radiation du RCS . Cette nouvelle activité avait un autre lieu d'implantation [Adresse 1]. En outre, dans la dite déclaration de création d'entreprise, M.[H] a déclaré auprès de la MSA que son régime était alors celui d'un non salarié non agricole. M.[H] ne peut arguer d'une inscription depuis 2001 au seul vu d'une attestation du directeur de la MSA Beauce Coeur de Loire en qualité de 'cotisant de solidarité', document qui ne démontre en rien qu'antérieurement au 1er janvier 2007, il aurait exercé une activité agricole susceptible de lui donner le bénéfice du statut du fermage. Il convient de relever que dans le dernier état de ses demandes devant la cour, M.[H] ne prétend plus au bénéfice d'un bail rural sur la parcelle [Cadastre 5] que depuis le 1er janvier 2007. L' article L 411-2 du Code rural prévoit que les dispositions de l'article L 411-1 sus-visé ne sont pas applicables notamment aux conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. Un certificat d'urbanisme demandé par M.[W] le 23 mai 2006 pour la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle voisine [Cadastre 4], en vue d'un projet de construction à usage d'habitation, lui a été délivré le 27 novembre 2006. Il résulte de ce document que ces parcelles pouvaient être utilisées pour la réalisation de l'opération immobilière projetée et sur le plan qui y est joint, en ce qui concerne la division de la parcelle [Cadastre 5] (surface d'origine de 22000 m2 environ) outre l'attribution de 3 parcelles, y figure la mention des pâturages attribués à M [H] pour 17.600 m2. Aux termes d'une lettre du 06 juillet 2006, M.[N] [W] a écrit aux époux [U] qu' il mettait en vente la parcelle [Cadastre 5] qui borde leur propriété, et que le 'locataire actuel' ne se portait plus acquéreur du reste des prés compte tenu de la hausse des prix. Sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualification donnée par la partie elle-même, M [H], qui était déjà occupant de cette parcelle et candidat à son acquisition au moins pour partie, ne pouvait ignorer que la destination agricole de la parcelle était susceptible d'être modifiée et ce dès le début de son activité de centre équestre. La lettre du 10 janvier 2008 de M.[W] à M.[H] ne fait que confirmer que ce dernier occupait les prés en attendant la vente de ceux-ci. Il convient d'ajouter qu'aucune déclaration d'exploitation de la parcelle [Cadastre 5] n'a été enregistrée par la MSA d'[Localité 9] pour les années 2003 à 2009 et que M.[H] se prévaut d'avoir été locataire du pré depuis plusieurs années par renouvellements successif 'annuels'. Enfin, à la suite d' un courrier du 22 janvier 2008 de M.[W] qui lui indiquait : ' ...vous nous avez informés que vous n'êtes toujours pas en mesure de vous porter acquéreur de nos 5 parcelles dans lesquelles vous avez mis vos chevaux, malgré la patience dont nous avons fait preuve jusqu'à présent, nous ne pouvons vous les réserver plus longtemps et procéderons à la vente de celles-ci prochainement. Ainsi nous vous demandons de nous les restituer selon nos accords lorsque vous en avez pris possession : dans l'état où nous vous les avions confiées, libres de toutes occupation, avec un préavis ne pouvant excéder 3 mois', M.[H] a, par courrier du 16 avril 2008, répondu : - qu'il confirmait qu'il serait bien en mesure de lui restituer sa parcelle en date du 24 avril prochain, 'comme convenu dans votre courrier du 22 janvier 2008", - que conformément à sa demande de remise en état, il avait déjà procédé à un certain nombre de travaux, - 'qu'afin de ne pas détériorer vos parcelles, j'ai reporté, dès que la météo le permettra, l'enlèvement des buses que j'avais mis dans le fossé et le terrassement du gué entre vos deux parcelles. J'ai bien noté que pour effectuer ces derniers travaux, je devrais obtenir votre autorisation d'accès, ou celle du futur propriétaire, M.[X], selon la date de réalisation. Depuis quelques jours, j'ai retiré les derniers animaux occupant les prés et celle-ci est désormais libre de toute occupation'. Il résulte de cet échange de courriers que les conditions de libération de la parcelle acceptées par M.[H], en dehors de toute durée minimale d'ordre public applicable en matière de baux ruraux même verbaux, confirment sans équivoque l'existence d'une convention d'occupation précaire et non d'un bail rural. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur contredit, DIT recevable le contredit formé le 19 mai 2010 par M. [Z] [H], DÉBOUTE M.[Z] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré, CONFIRME le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres, DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens de l'instance sur contredit. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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