Cour de cassation, 27 mars 1991. 90-86.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.057
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de d l'homme, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Reybier a été poursuivi pour avoir circulé au volant d'un ensemble routier à une vitesse de 130 kms/h au lieu de 80 km/h, fait prévu et réprimé par les articles R. 232-2°, R. 266-4° et R. 10 alinéa 1 du Code de la route ; Attendu que pour écarter les arguments du prévenu et condamner celuici, la cour d'appel relève notamment que Reybier ne rapporte pas la preuve que l'appareil chronotachygraphe de son véhicule ne fonctionnait pas normalement et que ledit véhicule ne pouvait pas atteindre la vitesse à laquelle il roulait au moment des faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, selon l'article R. 253 du Code de la route, les procèsverbaux dressés en matière de contraventions à la police de la circulation routière font foi jusqu'à preuve contraire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la d chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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