Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01659
Date de décision :
21 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XE
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/10672
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS, toque D 0499
INTIMEES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2016, alors qu'il circulait à vélo, M. [O] [E], officier de gendarmerie, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Zurich Insurance (la société Zurich).
M. [E] a fait l'objet d'une première expertise amiable réalisée, à la demande de la société Zurich, le 23 mai 2017, par le Docteur [L], d'une deuxième expertise unilatérale réalisée à la seule initiative de la victime, le 29 septembre 2017, par le Docteur [M], et d'une troisième expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [G], désigné par la société Zurich, et le Docteur [C], désigné par l'assureur de M. [E], en présence du Docteur [M], médecin-conseil de la victime, ces deux experts ayant établi leur rapport définitif le 8 octobre 2018.
Par actes d'huissier en date des 13 et 16 août 2021, M. [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Zurich et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNSSM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] des suites de l'accident de la
circulation survenu le 13 mai 2016 est entier,
- condamné la société Zurich à payer à M. [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- frais divers : 358, 01 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 576 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.653,40 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
- préjudice d'agrément : 6.000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs,
- débouté M. [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CNSSM,
- condamné la société Zurich aux dépens qui comprendront les frais d'expertises amiables du Docteur [L] et des Docteurs [G] et [C],
- condamné la société Zurich payer à M. [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [E], notifiées le 18 juin 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L. 211-9 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- dire l'appel de M. [E] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [E] à la somme de 19 987,41 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Zurich à verser à M. [E] en indemnisation de son préjudice, la somme totale de 230 104,12 euros se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 653,40 euros (confirmation)
* souffrances endurées : 8 000 euros (confirmation)
* préjudice esthétique temporaire : 600 euros (confirmation)
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros (confirmation)
* préjudice d'agrément : 6.000 euros (confirmation)
* frais divers : 358,01 euros (confirmation)
* tierce personne temporaire : 576 euros (confirmation)
- perte de gains professionnels futurs : 210 116,71 euros (infirmation)
Total : 230 104,12 euros
- juger que ces sommes, outre la créance de l'organisme social et sans déduction des provisions versées, porteront intérêt au double du taux légal à compter du 13 août 2016 et jusqu'à ce que la décision concernant l'indemnisation de M. [E] soit définitive,
- juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2016,
En tout état de cause :
- condamner la société Zurich à verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Zurich aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- déclarer « le jugement à intervenir » (sic) commun et opposable à la CNMSS.
Vu les dernières conclusions de la société Zurich, notifiées le 24 mars 2023, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
- juger que M. [E] est mal fondé en son appel,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [E] à la somme de 3 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrice Gaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CNMSS à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 mars 2023, signifié à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a communiqué par lettre du 8 février 2023 à la demande du conseiller de la mise en état le montant de ses débours, soit la somme de 5 432,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; ce document a été transmis aux parties le 16 février 2023 par les soins du greffe.
Par message RPVA en date du 20 septembre 2024, la cour a invité M. [E] à produire par note en délibéré la décision de radiation des cadres à effet du 1er juillet 2017, ainsi qu'un exemplaire complet du rapport d'expertise des Docteurs [G] et [C].
M. [E] a communiqué en cours de délibéré les documents réclamés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet de l'appel, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant son préjudice de retraite, et de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.
Il n'y a pas lieu dans des conditions de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au droit à indemnisation intégrale de M. [E] et à la réparation des autres postes de son préjudice corporel que le tribunal a indemnisés, lesquelles, en l'absence d'appel, sont devenues définitives.
Sur la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure la perte de droits à la retraite lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune demande distincte au titre du poste de l'incidence professionnelle dont elle relève en principe.
Le tribunal a retenu, en substance, que si M. [E] était en raison des séquelles de l'accident devenu inapte à la spécialité PSIG (pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie), ce que le Docteur [T] avait constaté dans son certificat médical du 29 octobre 2018, il ressortait de ce même certificat médical qu'il restait apte à servir au sein de la gendarmerie, ce qui était concordant avec son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % ; le tribunal en a déduit que la radiation des cadres de M. [E] à compter du 1er juillet 2017 n'était pas imputable à l'accident du 13 mai 2016 et que ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels à compter du 1er juillet 2007 et d'un préjudice de retraite devaient être rejetées.
M. [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'avant l'accident il était affecté à un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, que dans son rapport d'expertise amiable, le Docteur [G] a estimé qu'il n'existait aucune incidence professionnelle imputable à l'accident dans la mesure où le certificat médical du Docteur [T], médecin responsable de l'antenne médicale de la gendarmerie à [Localité 9], avait conclu à une aptitude à la reprise, qu'il apparaît toutefois que l'expert s'est fondé sur un certificat médical d'aptitude erroné, qu'en effet, le Docteur [T] a établi un certificat médical rectificatif mentionnant son inaptitude définitive à la spécialité PSIG et qu'il a indiqué dans sa lettre d'accompagnement : « Afin de raccourcir les procédures et étant donné que c'est moi qui vous ait fait passer votre visite de fin de service, je vous envoie un certificat modifié qui mentionne bien votre inaptitude définitive PSIG. Vous ne pourrez plus servir dans un PSIG en tant que réserviste ».
M. [E] souligne que ce certificat médical émane d'un médecin indépendant exerçant au sein de la gendarmerie nationale qui est le mieux à même de se prononcer sur son inaptitude et fait observer que si ce document n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire lors des opérations d'expertise, il a été soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, puis devant la cour.
M. [E] fait valoir qu'au vu de ces éléments, il est évident qu'il subit un préjudice professionnel.
Il affirme que son départ à la retraite anticipée ne procède pas d'un choix personnel mais résulte de l'accident qui a entraîné son inaptitude définitive à servir dans un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
Il soutient que, dans ces conditions, il justifie d'une perte de gains professionnels futurs et d'une perte de droits à la retraite imputables à l'accident.
Il critique la décision déférée qui a retenu qu'il pouvait être affecté à un autre poste au sein de la gendarmerie, alors qu'il ne peut être reproché à la victime, qui n'est pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable, de ne pas justifier d'une recherche d'emploi ou, dans son cas, de la recherche d'une nouvelle affectation au sein de la gendarmerie.
Il avance que s'il a pu occuper temporairement un poste administratif après l'accident, c'était à la condition de faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2017 ; il ajoute que l'occupation d'un poste administratif au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie était provisoire, jusqu'à la reprise normale du service, reprise qui n'a pu avoir lieu en raison de son inaptitude à servir au sein d'un PSIG.
Il en déduit qu'il est désormais inapte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident et qu'il doit être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite en résultant.
Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à compter de la date de sa radiation des cadres et sa perte de droits à la retraite, à la somme globale de 210 116,71 euros, se décomposant comme suit :
- pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2022, la somme de 83 303,37 euros correspondant à la différence entre les revenus auxquels il aurait pu prétendre au sein de la gendarmerie jusqu'au 13 octobre 2022, correspondant à la limite d'âge pour les officiers de la gendarmerie ayant le grade de capitaine, et le montant de sa pension militaire de retraite,
- à compter du 1er janvier 2023, la somme de 126 813,34 euros correspondant à la différence entre la retraite militaire à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été radié des cadres le 1er juillet 2017 et celle qu'il perçoit effectivement, soit une perte annuelle de 4 635,16 euros, capitalisée de manière viagère.
La société Zurich objecte que si le Docteur [G] avait commis une erreur d'appréciation en ne retenant aucun préjudice professionnel lors de l'expertise amiable contradictoire réalisée en présence du Docteur [C], médecin désigné par le propre assureur de la victime, M. [E] n'aurait pas manqué de solliciter la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Elle souligne qu'aux termes de ce rapport d'expertise, il a été mis en évidence que M. [E] avait été déclaré apte à servir sans restriction, et qu'avait été reconnue, notamment une aptitude à la spécialité PSIG.
Elle ajoute qu'il ressort également de ce rapport d'expertise que la dernière visite médicale réalisée par le médecin responsable de l'antenne médicale de la gendarmerie à [Localité 9] a considéré que l'intéressé était apte à poursuivre son activité professionnelle et que ces conclusions viennent corroborer celles du Docteur [L] qui avait réalisé une première expertise amiable et avait retenu que M. [E] avait fait le choix de partir de manière anticipée à la retraite.
Elle estime que le certificat médical rectificatif du Docteur [T], qui n'a pas été discuté lors des opérations d'expertise, ne peut être pris en compte et évoque la jurisprudence selon laquelle une mesure d'expertise réalisée à l'initiative d'une partie ne peut être retenue comme seul élément de preuve.
La société Zurich, qui rappelle qu'une victime ne peut être indemnisée d'une perte de gains professionnels futurs totale que si, à la suite de l'accident, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, fait observer que M. [E] a repris après l'accident son activité sur un poste administratif, que le certificat médical du Docteur [T] qu'il invoque établit qu'il reste apte à servir dans la gendarmerie et que cet avis est concordant avec le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime limité à 2 %.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
*****
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E], officier de gendarmerie ayant atteint le grade de capitaine, était affecté avant l'accident auprès du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de [Localité 7] (31) ainsi qu'il résulte d'une note établie par le « bureau du personnel officier » de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 8 octobre 2018 par le Docteur [G] désigné par la société Zurich, et le Docteur [C], désigné par l'assureur de M. [E], en présence du Docteur [M], médecin-conseil de M. [E], que ce dernier a présenté, à la suite de l'accident du 13 mai 2016, une fracture du corps vertébral de la vertèbre L4 et qu'il conserve comme séquelles « une douleur lombaire déclenchée par des causes précises nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée lui imposant la suppression d'efforts importants et/ou prolongés associée à une discrète raideur segmentaire active », justifiant un taux d'AIPP de 2 %.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 7 juin 2017, « correspondant à la date de réalisation du certificat médico-administratif d'aptitude réalisé par le Docteur [T] qui mentionnait une aptitude à servir sans restriction d'emploi avec, notamment une aptitude à la spécialité de PSIG ».
Les experts rappellent dans leur rapport que M. [E] a bénéficié d'un arrêt de travail imputable à l'accident entre le 13 mai 2016 et le 28 août 2016, et qu'il a ensuite repris son activité sur un poste administratif à la suite de l'avis émis le 19 août 2016 par un médecin militaire le déclarant apte à la reprise de son activité professionnelle sur un poste administratif et inapte au service externe opérationnel.
Il est constant que M. [E] a effectivement été affecté à un poste administratif qu'il a occupé jusqu'à sa radiation des cadres le 1er juillet 2017, soit pendant près d'un an.
Aucune pièce produite ne permet d'établir que cette affectation revêtait un caractère temporaire et qu'elle devrait cesser dans le cas où M. [E] ne serait pas déclaré apte à exercer un poste au sein d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
Les experts indiquent que le 6 décembre 2016 une nouvelle consultation a été réalisée par le même médecin militaire qui a retenu une aptitude générale au service, une inaptitude à la spécialité PSIG, une inaptitude à la conduite et a conclu que M. [E] était « apte à servir avec restrictions ».
Il convient d'observer que ces avis successifs des médecins militaires que les experts ont pu consulter et dont ils rapportent la teneur n'ont pas été produits devant la cour.
Aux termes d'un arrêté du ministère de l'intérieur n°104907 en date du 23 décembre 2016 portant agrément d'une demande de cessation de l'état militaire de carrière, il a été décidé, au vu de la demande de M. [E] en date du 19 décembre 2016, que l'intéressé est radié des cadres le 1er juillet 2017, qu'il peut faire valoir ses droits à pension de retraite conformément aux dispositions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'intéressé sera soumis à une visite médicale de libération dans le mois qui précède sa radiation des cadres conformément à l'instruction susvisée, que la radiation des cadres entraîne l'obligation de disponibilité pour servir dans la réserve opérationnelle, près la région de gendarmerie de replis jusqu'au 30 juin 2022 inclus.
Il convient d'observer qu'il ressort des termes de cet arrêté que M. [E] n'a pas fait l'objet d'une radiation des cadres pour raison médicale mais à la suite de sa demande formée le 23 décembre 2016.
C'est à l'occasion de la visite médicale de libération prévue par l'arrêté susvisé portant agrément de la demande de cessation de l'état militaire de carrière présentée par M. [E] que le Docteur [T], médecin responsable de l'antenne médicale de la gendarmerie à [Localité 9], a examiné ce dernier et établi un certificat médico-administratif d'aptitude en date du 7 juin 2017, mentionnant une aptitude générale au service, une aptitude à l'emploi ESR, une aptitude à l'emploi PSIG, une aptitude à la conduite des véhicules légers ainsi que l'absence de contre-indication médicale à la pratique de l'entraînement physique militaire et sportif.
Le Docteur [T] a adressé à M. [E] un certificat médical rectificatif établi le 29 octobre 2018, remplaçant et annulant le précédant et mentionnant une aptitude générale au service, une aptitude à la spécialité ou à l'emploi ESR, une inaptitude définitive à la spécialité ou à l'emploi PSIG, une aptitude à la conduite des véhicules légers ainsi que l'absence de contre-indication médicale à la pratique de l'entraînement physique militaire et sportif.
Il est précisé dans ce certificat médico-administratif d'aptitude qu'il a été refait le 29 octobre 2018 à la suite d'une « erreur d'écriture concernant l'aptitude PSIG ».
S'agissant d'une visite médicale de libération permettant d'apprécier les aptitudes de M. [E] en tant que réserviste, le Docteur [T] a précisé, dans sa lettre d'accompagnement du 29 octobre 2018, que celui-ci ne pourrait plus servir dans un PSIG en tant que réserviste.
Ce certificat médical rectificatif établi par le Docteur [T], médecin responsable de l'antenne médicale de [Localité 9] qui avait établi le certificat médical initial du 7 juin 2017 auquel les experts se réfèrent présente toute garantie de crédibilité et permet d'établir, s'agissant d'une pièce qui a été soumise à la discussion contradictoire des parties, que M. [E] qui avait été déclaré inapte à servir au sein d'un peloton d'intervention le 6 décembre 2016 avant sa demande de cessation d'activité, demeurait inapte à cette spécialité en tant que réserviste.
En revanche, il ressort des avis d'aptitude des médecins militaires que consécutivement à son accident de la circulation du 13 mai 2016, M. [E] est demeuré apte à servir dans la gendarmerie et à occuper le poste administratif auquel il a été affecté après la période d'arrêt de travail imputable à l'accident du 13 mai 2016 au 28 août 2016, ce qui, comme l'a relevé le tribunal, est cohérent avec le caractère mineur des séquelles de l'accident justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % seulement.
Au vu des données qui précèdent, il n'est pas établi que la radiation des cadres de M. [E] à compter du 1er juillet 2017, prononcée à sa demande et non pour raisons médicales, soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident et qu'elle ne procède pas d'un choix personnel de quitter la gendarmerie, dicté par la volonté de ne pas poursuivre sa carrière militaire en occupant le poste administratif auquel il a été affecté.
Il n'est pas établi, dans ces conditions, que la perte de gains professionnels futurs liée à sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2017 et le préjudice de retraite en résultant, sont imputables à l'accident.
Il convient d'observer, enfin, que M. [E] qui ne produit aucun justificatif afférent aux revenus qu'il percevait avant l'accident, n'invoque ni ne justifie d'une perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation, fixée au 7 juin 2017 et celle de sa radiation des cadres le 1er juillet 2017.
Le jugement sera confirmé.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a retenu que la consolidation de l'état de santé de la victime n'étant intervenue qu'au-delà du délai de trois mois visé à l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur devait faire une offre d'indemnisation provisionnelle à M. [E] dans les 5 mois de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de son état de santé, soit avant le 23 octobre 2017, compte tenu du premier rapport d'expertise amiable contradictoire, en date du 23 mai 2017, ayant fixé la consolidation au 15 mai 2017 et a relevé qu'il était constant que la société Zurich avait adressé une offre d'indemnisation par lettre du 17 août 2017.
Il a retenu qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2018, la société Zurich avait formulé une nouvelle offre d'indemnisation le 27 novembre 2018.
Il en a déduit que les offres d'indemnisation de la société Zurich n'étaient pas tardives et estimé qu'elles étaient complètes et suffisantes sur les postes de préjudice retenus et que si elles ne comportaient pas de proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, les expertises du Docteur [L] puis des Docteurs [G] et [C] pouvaient la conduire à ne pas retenir ce poste de préjudice.
Le tribunal a ainsi débouté M. [E] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.
M. [E] qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances que lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, il doit formuler dans ce délai une offre d'indemnisation provisionnelle.
Il fait valoir que la société Zurich lui a adressé une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 1 200 euros que le 14 mars 2017, alors qu'elle aurait dû le faire dans les trois mois de l'accident, ce dont il déduit que cet assureur encourt la sanction du doublement des intérêts à compter du 13 août 2016.
S'agissant des offres d'indemnisation définitives en date des 17 août 2017 et 27 novembre 2018, M. [E] considère que ces offres d'un montant respectif de 5 635 euros et 7 601 euros, qui ne comportent aucune proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, sont manifestement insuffisantes au regard du montant des indemnités réclamées ; il ajoute que si les experts n'ont pas retenu l'existence de ce poste de préjudice, la société Zurich était parfaitement informée de sa situation professionnelle.
Il en déduit que ces offres équivalent à une absence d'offre et demande à la cour de juger que les indemnités allouées, outre la créance de l'organisme social, et sans déduction des provisions versées, porteront intérêt au double du taux légal à compter du 13 août 2016 et jusqu'à ce que la décision concernant son indemnisation soit définitive, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2016.
La société Zurich, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle était tenue, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de la victime.
Elle expose qu'aux termes de son rapport déposé le 23 mai 2017, le Docteur [L] a fixé la date de consolidation au 13 mai 2016, qu'elle a transmis son offre d'indemnisation définitive le 17 août 2017, soit trois mois seulement après le dépôt du rapport de l'expertise.
Elle ajoute que, comme l'a relevé le tribunal, à la suite du rapport d'expertise du 8 octobre 2018, elle a formulé une nouvelle offre d'indemnisation le 27 novembre 2018.
Elle en déduit qu'elle a respecté ses obligations en adressant une offre dans le délai prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances.
S'agissant du caractère suffisant des offres qu'elle a formulées, la société Zurich expose que celui-ci doit s'apprécier en se plaçant à la date de l'offre et qu'en l'espèce, l'écart entre le montant de l'offre proposée par la société Zurich et la réclamation de M. [E] ne s'explique que par la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors même que ce poste de préjudice n'a été retenu par aucun expert.
Elle fait observer, s'agissant de la demande d'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2016 que la capitalisation des intérêts prévue par ce texte court à compter de la demande qui en est faite.
*****
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La société Zurich, qui n'avait pas été informé de la consolidation de l'état de santé de M. [E] dans les trois mois de l'accident, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [E] une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 13 mai 2016, la société Zurich devait faire une offre provisionnelle portant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 13 janvier 2017, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, la première offre d'indemnisation provisionnelle d'un montant de 1 200 euros au titre des souffrances endurées ayant été présentée tardivement le 14 mars 2017.
La société Zurich encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 14 janvier 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une première expertise amiable a été réalisée par le Docteur [L] qui a proposé, dans son rapport établi en date du 23 mai 2017, de fixer la consolidation au 15 mai 2017 ; selon les mentions de ce rapport, il a été envoyé aux parties le 24 mai 2017.
La première offre d'indemnisation définitive, dont la société Zurich justifie, date du 17 août 2017, et a ainsi été formulée dans les délais requis.
Toutefois, l'examen de cette offre permet de constater qu'elle était incomplète, comme ne comportant aucune proposition d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent pourtant retenu et quantifié à 6 % par le Docteur [L], la somme de 6 600 euros mentionnée à ce titre ayant été mise entre parenthèses avec la mention « Nous restons dans l'attente de la créance définitive de la CPAM » et n'ayant pas été comptabilisée dans le montant total de l'offre fixé à 5 635 euros, avant déduction de la provision versée.
Or, l'absence de production de la créance d'un tiers payeur ne dispensait pas la société Zurich de son obligation de faire une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments d'indemnisation du préjudice dont elle connaissait l'existence.
Cet offre d'indemnisation incomplète, qui équivaut à une absence d'offre, n'a pu ainsi interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée, en présence du Docteur [M], médecin-conseil de M. [E], par le Docteur [G] désigné par la société Zurich, et par le Docteur [C], désigné par l'assureur de M. [E], lesquels ont proposé dans leur rapport en date du 8 octobre 2018 de fixer la date de consolidation au 7 juin 2017.
La société Zurich justifie avoir formulé une seconde offre d'indemnisation sur la base de ce rapport le 27 novembre 2018, laquelle porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [E], étant observé qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé de proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors que les experts n'avaient retenu aucune incidence professionnelle et que la cour a jugé par le présent arrêt qu'il n'était justifié d'aucune perte de revenus imputable à l'accident.
Au regard des préjudices dont l'assureur connaissait l'existence, cette offre d'indemnisation d'un montant de 7 601 euros n'était pas manifestement insuffisante, comme représentant plus du tiers des indemnités allouées par le tribunal.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Zurich doit être condamnée à verser à M. [E] les intérêts au double du taux légal courus du 14 janvier 2017 jusqu'au 27 novembre 2018, sur le montant de l'offre du 27 novembre 2018, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur à cette date et avant déduction des provisions versées.
Les intérêts au double du taux légal qui ont la nature d'intérêts moratoires seront capitalisés, non à compter du 13 août 2016, mais dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, à savoir à compter de la demande en justice et pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CNMSS qui est en la cause.
Le tribunal a condamné la société Zurich aux dépens qui comprendront les frais d'expertises amiables du Docteur [L] et des Docteurs [G] et [C].
Or, il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que seuls sont compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice.
Les frais liés à des expertises amiables dont les techniciens ont été désignés par les parties sont ainsi exclus des dépens.
Il convient, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, d'ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, étant observé que seule est en discussion l'inclusion de frais liés à des expertises amiables dans les dépens de première instance.
La société Zurich qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel exposés jusqu'à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme les dispositions du jugement déféré dont la cour est saisie, hormis en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, et en ce qu'il a inclus dans les dépens de première instance les frais d'expertises amiables du Docteur [L] et des Docteurs [G] et [C]
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société Zurich Insurance à payer à M. [O] [E] les intérêts au double du taux légal courus du 14 janvier 2017 jusqu'au 27 novembre 2018, sur le montant de l'offre du 27 novembre 2018, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur à cette date et avant déduction des provisions versées,
Avant dire droit sur l'inclusion dans les dépens de première instance des frais d'expertises amiables du Docteur [L] et des Docteurs [G] et [C],
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que seuls sont compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, les frais liés à la rémunération des techniciens désignés par décision de justice,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 à 14 heures - salle [Localité 8], escalier Z, 4ème étage,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel jusqu'à ce jour,
- Condamne la société Zurich Insurance aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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