Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEQ
GG
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
25 mars 2025 RG :24/00065
[P]
C/
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Lo
Selasu AD Conseil Avocat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 25 Mars 2025, N°24/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [O] [D] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Makhoudia LO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Monsieur le Chef du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS EST HÉRAULT,
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
OAJF N°25/3 du 28/05/2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 25 mars 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée contre [O] [P], et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Mentionné la créance du Chef du Service des impôts des particuliers (SIP) Est HERAULT à la somme de 7928 euros arrêtée au 21 mai 2024 outre intérêts et frais ultérieurs,
-Ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 7] (84), [Adresse 1].
[O] [P] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le président de chmabre délégué l'a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, le SIP Est HERAULT.
Par acte en date du 27 août 2025, elle a assigné à jour fixe devant la cour le SIP Est HERAULT.
Par écritures déposées le 2 octobre 2025, [O] [P] s'est désistée de son appel et conclut au débouté de la demande d'indemnité de procédure.
Par écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, le Chef du SIP Est HERAULT a accepté le désistement et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
SUR CE
Il convient de constater le désistement de [O] [P] de son appel et de dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet.
[O] [P] partie succombant, sera condamnée à payer au SIP Est HERAULT une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement de [O] [P] de son appel,
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet,
Condamne [O] [P] à payer au SIP Est HERAULT une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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