Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMV
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[10],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
N° RG : 18/00154
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[10]
Dr [F]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[10].
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2014, la société [7] a souscrit, auprès de la [8] (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 3 septembre 2014 dont a été victime une salariée, Mme [R] [H], en glissant sur un plateau resté au sol.
Un certificat médical initial établi le 3 septembre 2014 fait état d'une 'entorse genou gauche' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2014.
Le 22 septembre 2014, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 28 février 2015, soit 179 jours, pour douleurs ou trauma du genou gauche.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société a saisi, le 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester l'opposabilité de l'ensemble de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Par jugement contradictoire en date 25 janvier 2022 (RG 18/00154), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société l'intégralité des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [H] du 3 septembre 2014 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamné la caisse aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 18 mars 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 janvier 2022 ;
- de la dire et juger recevable en sa contestation de l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à sa salariée intérimaire Mme [H] au titre de l'accident du 3 septembre 2014 ;
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts litigieux, leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du travail, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cette affection ;
- d'enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné, lequel les transmettra à son médecin conseil, le docteur [E] [X], l'ensemble des pièces médico-légales du dossier de Mme [H] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
La société expose qu'il existe suffisamment d'indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail pour qu'une expertise soit ordonnée ; que l'avis médico-légal du docteur [W] fait explicitement mention d'un état antérieur important et que la radiologie du genou du 3 septembre 2014 conclut à l'absence de lésion osseuse traumatique récente ; que ces éléments peuvent être considérés comme des commencements de preuve caractérisant un litige d'ordre médical et que seule l'expertise judiciaire permettra d'apprécier la part exacte de l'état pathologique interférent dans les 179 jours d'arrêts de travail délivrés à Mme [H].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 janvier 2022 qui lui a déclaré opposable l'intégralité des arrêts et soins consécutifs à l'accident de travail de Mme [H] du 3 septembre 2014 et l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouter la société de son appel et de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- de débouter la société de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité des soins et arrêts au travail et estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause exclusive étrangère des arrêts au travail.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En cas de contestation de l'employeur de la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié, il lui appartient de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
En l'espèce, les certificats médicaux produits, initial et de prolongation, montrent que Mme [H] a été arrêtée, de façon continue pour douleurs au genou gauche, du 3 septembre 2014 au 28 février 2015, date du certificat médical final, qui doit donc être considérée comme la date de guérison, en l'absence d'éléments sur la date de consolidation.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 28 février 2015, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [W], médecin conseil de la société, a établi une analyse sur pièces du dossier de Mme [H] le 10 octobre 2016 qui précise qu'il n'a eu accès qu'aux certificats médicaux dans lesquels les constatations médicales sont masquées, ce qui les rend ininterprétables.
Il écrit : 'De la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail, il apparaît que la caisse présentait un état antérieur majeur concernant les deux genoux.
Cet état antérieur a été reconnu par le praticien conseil de la caisse en date du 30/01/2015, lequel fait état de "état antérieur important".
Il est versé au dossier un IRM du genou gauche réalisé le 03/01/2014, soit 8 mois avant l'accident qui mentionne : "bilan de gonalgies diffuses avec oedème, sans traumatisme déclenchant retrouvé... Conclusion : gonarthrose intéressant le compartiment fémoro-tibial médial, responsable d'une chondropathie fémoro-tibiale, de grosses lésions dystrophiques du ménisque médial, d'une bursite tibiale médiale et d'un épanchement articulaire réactionnel."
Une radiographie du genou effectuée le 03/09/2014, c'est-à-dire le jour de l'accident, concluait à une absence de lésion osseuse traumatique récente.
L'examen clinique, qui est versé au dossier et qui a été réalisé par le praticien de la caisse le 30/01/2015 fait état également d'une obésité qui aggrave probablement les phénomènes algiques sur un genou présentant un état antérieur certain. Au total il convient de conclure que l'accident du 03/09/2014 a acutisé de façon provisoire un état antérieur majeur.'
Si un état pathologique antérieur doit être pris en charge quand l'accident du travail se trouve à l'origine de cette aggravation, il n'a pas à être retenu dans le cadre de la législation sur les risques professionnels quand cet état pathologique antérieur évolue ensuite pour son propre compte.
La caisse soutient que la société se fonde sur le seul avis de son médecin conseil, le docteur [W], sans relever qu'il s'est basé sur le rapport médical d'un médecin conseil de la caisse qu'elle se garde bien de produire, ce qui aurait peut-être permis de vérifier si l'état antérieur évoluait, ou non pour son propre compte.
Si l'avis du docteur [W] ne peut, à lui seul, suffire à renverser la présomption d'imputabilité, il justifie néanmoins la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif, afin, notamment, de déterminer précisément les arrêts de travail, soins et lésions directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 septembre 2018.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée à :
Docteur [V] [F]
Expert près la cour d'appel de Versailles
Unité Médico-Judiciaire [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
01.39.63.97.00
06.84.98.25.26
[Courriel 9]
qui aura pour mission :
- De se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, en possession de la [8] ou du service du contrôle médical, afférents aux prestations prises en charge du chef de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime, le 3 septembre 2014 ;
- De retracer l'évolution des lésions présentées par la victime ;
- De déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident déclaré résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cet accident, ou d'une cause totalement étrangère ;
- De déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 3 septembre 2014 ;
- De formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- De soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que les pièces sollicitées par l'expert auprès de la [8] devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans avant le 30 décembre 2023 ;
Dit que la société [7] devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Versailles, avant le 15 juin 2023, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les demandes, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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