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Cour de cassation, 05 avril 1991. 89-20.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.145

Date de décision :

5 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Richard B..., 2°/ Mme Fernande Y..., épouse B..., demeurant tous deux à Deshaies (Guadeloupe), Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°/ Mme veuve Yolande Z..., demeurant à Deshaies (Guadeloupe), Grand'Anse, 2°/ Mme Lina A..., 3°/ Mme Catherine X..., demeurant toutes deux à Deshaies (Guadeloupe), 4°/ Mme Simone Z..., demeurant à Palaiseau (Essonne), 17, parc de l'Effort mutuel, 5°/ Mme Rachelle C..., demeurant à Paris (11e), ..., 6°/ Mme Albert Z..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme B..., domiciliés dans le département de la Guadeloupe, se sont pourvus le 17 octobre 1989 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 26 juin 1989 dans une instance les opposant aux consorts Z... ; Attendu que le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre cette décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 20 avril 1990, alors que les époux B... ne pouvaient prétendre qu'à une prorogation d'un mois du délai de cinq mois dont ils disposaient à cet effet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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