Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 19/06466 - N° Portalis DBYS-W-B7B-KKYE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [V], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement mixte rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige. Par cette décision, le pôle social a :
- jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [F] [W] le 11 décembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la S.A.S [6] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente service par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique,
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [J] [N] pour y procéder,
- alloué à Madame [F] [W] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudice personnels la somme de 3.000€ qui lui sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique,
- constaté le recours récursoire de la CPAM de Loire Atlantique contre la S.A.S [6] au titre des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable,
- condamné la S.A.S [6] à verser la somme de 1.500 € à Madame [F] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a sursis à statuer s’agissant de la liquidation des préjudices de Madame [W] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes étant devenu définitif, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 afin de statuer sur la liquidation des préjudices.
Madame [W] demande au Tribunal de :
Condamner la S.A.S [6] à lui verser les sommes de :
- 2350 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- à titre principal : 8000€ pour les souffrances endurées,
à titre subsidiaire : 4000€ pour les souffrances endurées,
- 5 000 € pour le préjudice de diminution de possibilité de promotion,
- 3,45 € au titre des frais kilométrique pour se rendre à l’expertise,
Condamner la S.A.S [6] au remboursement des sommes versées par Madame [W] au titre des frais de consignation d’expertise à hauteur de 650€ ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire Atlantique, qui devra assurer à Madame [F] [W] l’avance des sommes allouées,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la S.A.S [6],
Condamner la S.A.S [6] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les conclusions de l’expertise médicale considérant qu’un déficit fonctionnel de classe II aurait du être reconnu, que les souffrances endurées devaient être évaluées à hauteur de 3/7 et qu’un préjudice au titre de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle devait être reconnu.
La S.A.S [6] demande au tribunal d'allouer à Madame [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 1175 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 2000 € pour les souffrances endurées,
Débouter pour le surplus Madame [W] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le docteur [N] a procédé à une juste évaluation des préjudices subis par Madame [W].
La CPAM de Loire Atlantique s'en remet à la sagacité du Tribunal sur l'appréciation du quantum des postes de préjudices et indique que son recours récursoire contre la SAS [6] au titre des sommes versées pour l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [W] a déjà été constaté.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [F] [W] reçues le 24 mai 2024, aux conclusions de la société [6] reçues le 3 juin 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices :
Madame [F] [W] a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2015, caractérisé par une anxiété majeure et des souffrances morales provoquées par une situation de conflit survenue dans le cadre professionnel.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 24 mars 2017 et la CPAM lui verse une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 12 % dont 4% pour le taux professionnel.
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.
Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de Madame [W] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [N] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
Le Docteur [N] a considéré que Madame [W] avait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 11 décembre 2015 au 24 mars 2017, date de consolidation, compte tenu de l’impact psychologique sans limitation ostéoarticulaire et il a évalué à 2 sur 7 les souffrances endurées compte tenu de l’accident, des lésions et des soins, imposant une psychothérapie de soutien et un suivi par le médecin traitant avec prescription de médicaments anxiolytiques.
Il a considéré qu’il n’y avait pas d’autres préjudices indemnisables.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le Docteur [N] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I soit de 10 % sur une période de 470 jours du 11 décembre 2015 au 24 mars 2017.
Madame [W], se fondant sur les critères d’appréciation retenus par l’association pour l’étude et la réparation du dommage corporel (AREDOC), estime qu’elle a présenté « un désordre neuropsychique avec difficulté de mémorisation, phobies, conduites d’évitement justifiant un suivi médical régulier par spécialiste », ce qui correspond à un déficit fonctionnel temporaire de classe II.
Il n’est pas contesté que Madame [W] a été suivie par son médecin traitant au rythme d’une consultation par mois environ et qu’elle s’est vu prescrire des médicaments anxiolytiques par deux fois en décembre 2015 et en août 2016.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par les parties et notamment du rapport d’expertise médicale que celle-ci n’a bénéficié que de 10 séances de psychothérapie entre le 7 mars 2016 au 23 juin 2021, ce qui n’est pas de nature à caractériser un suivi médical régulier par un spécialiste.
Par ailleurs, en dehors des allégations de Madame [W] et notamment sa crainte de rencontrer son supérieur hiérarchique exprimée lors de l’examen réalisé par le médecin conseil de la CPAM, aucune difficulté de mémorisation, phobie et/ou conduite d’évitement n’ont été médicalement constatée.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I sur une période de 470 jours.
Il est habituel de retenir une base d’un demi SMIC mensuel brut pour déterminer le montant du forfait journalier. Cette somme sera ainsi arrondie à 25 € par jour pour un DFT à 100 %.
Ainsi la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie subies par Madame [W] seront indemnisées comme suit :
470 jours x (25 € x 10%) = 1 175 €
soit au total la somme de 1 175 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées :
Seules les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [N] a évalué à 2 sur 7 les souffrances endurées compte tenu de l’accident, des lésions et des soins, imposant une psychothérapie de soutien et un suivi par le médecin traitant avec prescription de médicaments anxiolytiques.
Madame [W] estime que les souffrances endurées devraient être évaluées à 3/7 compte tenu de l’importance de celles-ci, qui se sont étendues sur une période de près de 15 mois jusqu’à la date de consolidation, et de la prise d’un traitement psychotrope pour améliorer son état de santé.
Conformément à la grille indicative d’évaluation, les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 lorsqu’un « traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique ou psychothérapie hebdomadaire au-delà d’un an et jusqu’à la date de consolidation » a été nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les souffrances endurées par Madame [W], caractérisées par différents troubles et dysfonctionnements de son activité psychique se sont étendues sur une période conséquente.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun traitement régulier n’a été mis en place au-delà d’un an et jusqu’à la date de consolidation.
En effet, il ressort des pièces produites que ce traitement médicamenteux composé d’Alprazolam (anxiolytique) et de Zolpidem tartrate (somnifère) a été prescrit au bénéfice de Madame [W] de manière ponctuelle par son médecin traitant, par ordonnances des 12 décembre 2015 et 23 août 2016, et délivré pour une courte période.
Par ailleurs, la psychothérapie entreprise par Madame [W] ne peut être considérée, au regard de sa fréquence, que comme une psychothérapie de soutien.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le Docteur [N] a fait une juste évaluation des souffrances endurées par Madame [W].
Le traumatisme initial, les lésions constatées et les soins entrepris, ont causé à Madame [W] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice lié à la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
Madame [W] a été recrutée au sein du groupe [6] en tant qu’animatrice qualité le 13 mars 2000 avant d’être promue Manager Support en 2006. Elle explique qu’en raison de l’impact psychique et psychologique causé par son accident de travail, elle a subi un déclassement professionnel important, elle n’a pu retrouver un emploi stable que 3 ans après cet évènement et elle a perdu confiance en elle de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’exercer un poste de management au sein d’une entreprise.
Il n’est pas contesté que Madame [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail et qu’elle a été licenciée par son employeur le 25 octobre 2016 en raison de l’impossibilité de son reclassement.
Néanmoins, cette incidence professionnelle avec nécessité de changement d’emploi résultant de l’accident est déjà indemnisée par la rente majorée versée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 12 % dont 4% pour le taux professionnel.
Ainsi, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel.
Selon la jurisprudence constante, la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est un préjudice réparable, qu'il appartient à la victime de démontrer par l'existence de l'engagement d'un cursus de carrière qui l'aurait amenée au poste invoqué.
En l’espèce, Madame [W] avait déjà atteint le poste invoqué à la suite d’une promotion au sein de la Société [6]. Elle a ainsi exercé une activité de management de 2006 jusqu’à son accident en décembre 2015.
En outre Madame [W] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une perte ou d’une diminution des possibilités que cette promotion, évènement futur favorable, se produise à nouveau. La perte de confiance dont elle fait état dans ses écritures et dans ses déclarations reprises dans le rapport médical du médecin conseil, ne suffisent pas à établir qu’elle n’est plus en mesure d’occuper un poste de management.
Au contraire, il ressort de l’avis d’inaptitude, réalisé par le Docteur [G] en date du 5 septembre 2016 que Madame [W] «Inapte au poste, pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte (au niveau du Groupe sur la région Nantaise) ».
Ainsi, il apparait tout à fait possible que Madame [W] exerce à nouveau une activité de management au sein d’une entreprise.
Partant, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Sur les frais kilométrique pour se rendre à l’expertise
Les frais divers entrent dans l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et peuvent donc être pris en charge s’ils sont justifiés.
En l’espèce Madame [W] demande un montant de 3,45 € correspondant aux kms effectués pour se rendre à l’expertise, somme qui n’est pas contestée par la SAS [6].
Cette somme doit par conséquent être prise en compte au titre des frais divers.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la seule charge de la S.A.S [6], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront les frais de l’expertise.
Dès lors Madame [W] doit se voir rembourser par la S.A.S [6] la somme de 650 euros qu’elle a déjà versée au titre des frais de consignation d’expertise.
Madame [W] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la S.A.S [6] lui verse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel , rendu par mise à disposition au greffe :
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [W] suite à l'accident de travail du 11 décembre 2015 :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 175 €
- Souffrances endurées : 3 000 €
- Frais kilométriques 3,45 €
- Soit au total : 4 178,45 €
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
DIT que la CPAM de Loire Atlantique devra verser ces sommes à Madame [F] [W], sous déduction de la provision de 3000 € déjà versée ;
Condamne la S.A.S [6] à rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes versées par elle à Madame [F] [W], y compris les intérêts légaux;
CONDAMNE la S.A.S [6] aux dépens comprenant les frais de l’expertise;
Condamne la S.A.S [6] à rembourser à Madame [W] la somme de 650 euros déjà versée au titre des frais de consignation d’expertise;
CONDAMNE la S.A.S [6] à verser à Madame [F] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ pare mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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