Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-82.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.910
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 3 juin 1993 qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 197 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 531 et 551 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation invoquée par le prévenu in limine litis et l'a déclaré coupable de 197 contraventions relevées dans le procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement en date du 9 octobre 1991 ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi ; que la date du fait poursuivi est substantielle et que son omission porte atteinte aux intérêts de la défense ; qu'une citation devant le tribunal de police qui, comme en l'espèce, ne comporte aucune indication de date concernant le fait poursuivi et vise seulement le nombre de contraventions, leur qualification légale et le texte de loi applicable sans donner aucune précision de date concernant les références du procès-verbal, base des poursuites, est inexistante et par conséquent ne saisit pas le tribunal et que, dès lors, en omettant de prononcer la nullité de la citation et en se saisissant arbitrairement des faits relevés dans le procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement du 9 octobre 1991 en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 531 et 551 du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette règle est directement applicable devant les tribunaux français et que sa violation porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation du 23 novembre 1992 devant le tribunal de police, l'arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que Michel Y..., poursuivi pour des infractions à la réglementation du travail relevées dans l'entreprise qu'il dirige, par procès-verbal du 9 octobre 1991, à lui régulièrement notifié, sur les constatations duquel il avait été entendu les 9 octobre 1991 et 17 janvier 1992, ne pouvait se méprendre sur la poursuite dirigée contre lui dès lors que l'exploit de citation et ses annexes reproduisaient les énonciations essentielles du procès-verbal, base de la poursuite, auquel ils se référaient, énuméraient et qualifiaient les contraventions reprochées et visaient les textes applicables ;
Qu'ayant ainsi constaté qu'il n'avait pas été préjudicié aux droits de la défense du prévenu qui était informé sans équivoque des termes de la prévention, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 d) et 189 du traité de Rome, des articles 6, 7, 8 et 15 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., président-directeur général des transports Y... frères, coupable de 197 contraventions consistant soit en des dépassements de la durée légale de conduite journalière autorisée, soit en un non-respect des règles du repos journalier, soit en un dépassement de la durée maximale de conduite sur 14 jours consécutifs et l'a condamné à 197 amendes de 1 000 francs chacune ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que, d'une part, le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions qui lui sont reprochées ; que, quel que soit le nombre des chauffeurs qui aient été contrôlés, il apparaît que les 197 infractions visées dans la citation ont bien été commises ; qu'il suffit que le disque fasse apparaître les dépassements ou l'insuffisance dont il s'agit pour que l'infraction soit caractérisée ; que sur les personnes contrôlées, il a été observé une moyenne proche de 4 infractions graves pour chauffeur ; que 3 chauffeurs ont ainsi commis en 14 jours respectivement 13, 11 et 12 infractions, ce qui met en évidence des séries impressionnantes d'insuffisance de repos journalier et qui révèle ainsi un mépris complet de la réglementation considérée et que 197 contraventions ont été, suivant tableau inclus dans le dispositif, relevées au siège de la SA SNTF à Cohade le 9 avril 1991 dans le procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement du 9 octobre 1991 ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que, d'autre part, Michel Y... est loin de démontrer qu'à la date des faits il avait effectivement informé les salariés du contenu de la réglementation litigieuse, qu'il leur avait donné instruction de la respecter et ne démontre pas davantage le fait qu'il s'était bien assuré, à intervalles réguliers, du respect effectif de cette réglementation et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour éviter que les infractions ne se produisent en cas de manquements répétés alors que ceux-ci sont parfaitement mis en évidence par ce contrôle ;
"alors, d'une part, que la règle énoncée par l'article 593 du Code de procédure pénale selon laquelle tout jugement ou arrêt rendu en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif, est applicable en matière de jugement des contraventions et qu'en n'énonçant pas, même brièvement, les faits d'où se déduisaient l'existence des contraventions poursuivies et en se bornant à faire état en premier lieu de ce que le prévenu ne contestait pas la matérialité des infractions qui lui sont reprochées et en second lieu que ces infractions étaient rapportées dans le procès-verbal dressé par la direction départementale de l'Equipement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du règlement CEE n 3820/85 du 20 décembre 1985 pris en application du traité de Rome et directement applicable dans tous les Etats membres, qu'en cas de manquement des employés aux dispositions dudit règlement, la responsabilité de l'entreprise ne peut être recherchée qu'autant qu'elle n'a pas organisé le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions du règlement ainsi qu'à celles du règlement CEE n 3821/85 ou qu'elle n'a pas vérifié périodiquement si les deux règlements avaient été respectés et, en cas de constatation d'infractions, si elle n° 'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent ; qu'ainsi la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'existe pas de plein droit du fait du manquement des salariés au règlement et que les juges du fond qui n'ont pas constaté que Y... ait manqué aux obligations spécifiques définies par l'article 15 du règlement et plus particulièrement que les salariés de l'entreprise Y... aient été dans l'impossibilité de satisfaire à la réglementation en raison des impératifs de travail qui leur étaient imposés, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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