Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2203925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2203925
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 117 du code général des impôts, qu'ils ont appréhendé les recettes formant l'assiette du supplément d'impôt mis à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Chez Zouria a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 à 2019, ayant débouché sur un rehaussement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour ces années. Les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués à M. et Mme C, qui ont fait l'objet de rectification de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les mêmes années. Par une réclamation reçue par l'administration fiscale le 18 octobre 2021, M. et Mme C ont contesté ces suppléments d'impositions. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet le 9 mars 2022.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
3. Il résulte de l'instruction que les requérants ne contestent pas la qualification de seul maître de l'affaire retenue par l'administration fiscale pour M. C du 1er janvier au 15 octobre 2017 et pour Mme C de cette date à la fin de l'exercice 2019. En conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils avaient appréhendé les revenus de la société pendant la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au cours desquelles ils ont été successivement, chacun, seul maître de l'affaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Caselles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J.M. Argoud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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